La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2015 | FRANCE | N°13/09279

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance de taxe, 24 mars 2015, 13/09279


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 059
R. G : 13/ 09279
M. Maurice X...Mme X...

C/
Me Jean Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE : r>Monsieur Maurice X...... 35800 SAINT BRIAC SUR MER

comparant en personne
Madame X...Pascale ... 35800 SAINT BRIAC SUR MER

...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 059
R. G : 13/ 09279
M. Maurice X...Mme X...

C/
Me Jean Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Monsieur Maurice X...... 35800 SAINT BRIAC SUR MER

comparant en personne
Madame X...Pascale ... 35800 SAINT BRIAC SUR MER

non comparante, représentée par son mari, Mr X...Maurice
ET :
Maître Jean Y.........35108 RENNES CEDEX 3

non comparant, représenté par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES
***
Maître Jean Y..., membre de la SELARL AVOXA, avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts des époux Maurice et Pascale X...dans un litige de voisinage.
Il a facturé son intervention à la somme de 3 746, 17 ¿ pour la procédure au fond, devant le tribunal d'instance de Saint-Malo.
Un différend est survenu entre l'avocat et ses clients au sujet du paiement des honoraires.
Maître Jean Y...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires.
Par décision du 4 décembre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 3 746, 17 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Jean Y..., membre de la SELARL AVOXA, et a condamné les époux Maurice et Pascale X...au paiement d'une somme de 1 952, 17 ¿ TTC, après déduction de la provision de 1 794 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 décembre 2013, les époux Maurice et Pascale X...ont formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 4 décembre 2013. Ils estiment que les honoraires sont excessifs, que Maître Jean Y...ne leur a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires, ne leur a pas proposé de convention d'honoraires. La facture est imprécise, ne détaille pas les services rendus. La situation financière des clients était difficile.
Les époux Maurice et Pascale X...demandent l'infirmation de l'ordonnance du 4 décembre 2013 et la réduction des honoraires à un solde de 316, 59 ¿.
Maître Jean Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires pour l'instance au fond devant le tribunal d'instance de Saint-Malo.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Jean Y...a facturé les prestations suivantes :
- une somme de 52 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 10 ¿ pour appels téléphoniques,- une somme de 26, 25 ¿ pour frais de secrétariat,- une somme de 99 ¿ pour frais de déplacement,- une somme de 13 ¿ pour droit de plaidoirie,- une somme de 2 500 ¿ pour l'étude des pièces, la rédaction de l'assignation, l'étude des conclusions adverses, la rédaction de deux jeux de conclusions, le déplacement à Saint-Malo,- une somme 432 ¿ pour l'étude et la rédaction de 26 correspondances, sur la base de 200 ¿ de l'heure.

Les époux X...connaissaient les tarifs de l'avocat (200 ¿ hors taxes de l'heure) car ils avaient signé une convention d'honoraires pour la procédure de référé-expertise.
Le dossier produit à l'audience contient les justificatifs des diligences effectuées, notamment les correspondances, les écritures adverses et celles rédigées par Maître Jean Y.... Le temps facturé correspond à 12, 5 heures de travail ce qui apparaît fondé, eu égard aux pièces produites. Le bâtonnier a fait une exacte appréciation en validant la somme de 2 500 ¿, ainsi que celle de 432 ¿ rémunérant les 26 correspondances.
Ces montants sont justifiés, notamment le taux horaire de 200 ¿. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 4 décembre 2013 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 4 décembre 2013 ;
Condamnons les époux Maurice et Pascale X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 13/09279
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-24;13.09279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award