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24/03/2015 | FRANCE | N°13/08956

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance de taxe, 24 mars 2015, 13/08956


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 057
R. G : 13/ 08956
Mme Marie-Pierre X...
C/
Société Y... SELARL
Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise

à disposition au greffe

****
ENTRE :
Madame Marie-Pierre X...... 56270 PLOEMEUR

comparante en personne
ET :
Société Y...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 057
R. G : 13/ 08956
Mme Marie-Pierre X...
C/
Société Y... SELARL
Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Madame Marie-Pierre X...... 56270 PLOEMEUR

comparante en personne
ET :
Société Y... SELARL... ... 56103 LORIENT CEDEX

représentée par Me Martine CAMUS, avocat au barreau de LORIENT
***
La SELARL Y..., avocate au barreau de Lorient, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Marie-Pierre X... dans un litige locatif.
Elle a facturé son intervention à la somme de 1860, 62 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
La SELARL Y... a saisi le bâtonnier de Lorient d'une demande en fixation d'honoraires, le 16 juillet 2013.
Par décision du 15 novembre 2013, le bâtonnier du barreau de Lorient a fixé à la somme de 1860, 62 ¿ TTC les frais et honoraires dus à la SELARL Y..., et a condamné Mme Marie-Pierre X... au paiement d'une somme de 1935, 62 ¿ TTC. Il a ajouté des frais de taxe de 75 ¿.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 décembre 2013, Mme Marie-Pierre X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 15 novembre 2013.
À l'audience du 24 février 2015, elle limite son recours à la facture no 2011. 02. 30 (d'un montant de 1 315, 60 ¿ TTC), elle reproche un manque de diligences à son conseil, notamment le dépôt tardif de conclusions récapitulatives devant la cour, déposées sans même son avis préalable, conclusions identiques à celles qui avaient été préalablement déposées (à l'exception de deux titres de paragraphes), l'absence de communication d'une pièce importante, l'assignation délivrée à une mauvaise adresse.
La SELARL Y... fait remarquer que les conclusions récapitulatives n'ont pas été facturées, la facture de 1 315, 60 ¿ ne concerne que les premières conclusions déposées ; elle estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Marie-Pierre X... n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (dépôt tardif de conclusions, défaut de communication d'une pièce importante, assignation délivrée à une mauvaise adresse).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître SELARL Y... a facturé, le 16 février 2011 (facture 2011. 02. 30) une somme de 1 100 ¿ pour rédaction de conclusions devant la cour d'appel de Rennes.
Les conclusions récapitulatives n'ont pas été facturées.
Les conclusions produites par l'avocat, de 7 pages, permettent d'évaluer son travail et le temps passé à leur rédaction, qui peut être évalué à 6 heures. La facture de 1 100 ¿ hors-taxes correspond à un coût horaire effectif de 183 ¿ hors-taxes, ce qui n'a rien d'excessif.
L'ordonnance du bâtonnier de Lorient, en date du 15 novembre 2013 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 15 novembre 2013 ;
Condamnons Mme Marie-Pierre X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 13/08956
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-24;13.08956 ?
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