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24/03/2015 | FRANCE | N°13/08542

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance de taxe, 24 mars 2015, 13/08542


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 055
R. G : 13/ 08542
M. Robert X...
C/
Me Emmanuel Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Monsi

eur Robert X...... 44170 NOZAY

non comparant, représenté par Me Eléonore LAIGRE, avocat au barreau de NANTES
ET :
Maître E...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 055
R. G : 13/ 08542
M. Robert X...
C/
Me Emmanuel Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Monsieur Robert X...... 44170 NOZAY

non comparant, représenté par Me Eléonore LAIGRE, avocat au barreau de NANTES
ET :
Maître Emmanuel Y......... 35708 RENNES CEDEX 7

non comparant, représenté par Me Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de RENNES
***
Maître Emmanuel Y..., membre de la SELARL A...-Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Robert X... dans un litige relatif à la liquidation de l'indivision l'opposant aux deux héritières de sa compagne décédée, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Nantes (4 mars 2010), et contre lequel il a fait appel (arrêt du 5 juillet 2011 et arrêt du 15 janvier 2013) ; de plus, l'avocat est également intervenu pour une question d'enrichissement sans cause devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Il a facturé son intervention à la somme totale de 8 550, 27 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Emmanuel Y... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 18 juin 2013.
Par décision du 24 octobre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 8550, 27 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Emmanuel Y..., membre de la SELARL A...-Y..., et a condamné M. Robert X... au paiement d'une somme de 3 219, 07 ¿ TTC, après déduction de la provision de 5 331, 20 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 novembre 2013, M. Robert X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 24 octobre 2013, notifiée le 30 octobre 2013. Il estime que le bâtonnier a appliqué, à tort, la convention d'honoraires pour les deux instances alors que cette convention n'avait été passée que pour la liquidation de l'indivision l'opposant à Mmes Z.... L'ordonnance de taxe ne fait référence qu'à deux factures (164-2011 et 1445-2012) et non à la facture 0647-2011. Pour la première procédure, il avait été annoncé un temps de travail de 10 h ; or, la facture mentionne 21 h 30. Il n'avait jamais été annoncé un tel dépassement.
M. Robert X... demande l'infirmation de l'ordonnance du 24 octobre 2013 et la fixation des honoraires à une somme de 5 331, 20 ¿, correspondant aux provisions déjà versées.
Maître Emmanuel Y... conteste ces affirmations, estime que la convention d'honoraires pouvait s'appliquer aux deux instances, s'agissant des mêmes parties et des mêmes causes, que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Une convention d'honoraires a été conclue le 7 avril 2010. Elle prévoyait l'intervention de l'avocat dans le litige opposant M. X... à Mesdemoiselles Marie Z... et Maud Z.... La rémunération de l'avocat était fixée à 200 ¿ hors taxes de l'heure, outre les frais.
Il importe peu de savoir si cette convention ne s'applique qu'à la procédure devant la cour d'appel ou également à la procédure devant le tribunal de grande instance puisqu'elle ne prévoit qu'un taux horaire. Ainsi, pour la procédure visée dans la convention, il est appliqué contractuellement le taux horaire de 200 ¿ et pour l'autre procédure, l'avocat est fondé à appliquer le même taux horaire de 200 ¿ qui correspond aux exigences de l'article 10 du décret du 12 juillet 2006.
En l'espèce, Maître Emmanuel Y... a facturé les prestations suivantes :- pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Nantes (1464-2011) :- une somme de 126 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 63 ¿ pour dactylographie,- une somme de 34, 80 ¿ pour télécopies,- une somme de 10 ¿ pour appels téléphoniques,- une somme de 1 800 ¿ pour le rendez-vous du 1er avril 2010 (45 mn), l'étude du dossier (2 h), l'entretien téléphonique du 27 mai 2010 (30 mn), l'étude des conclusions adverses (1 h), rédaction des conclusions (3 h), rédaction du courrier du 9 juin 2011 (45 mn), préparation du dossier de plaidoirie (1 h), soit un total de 9 h. La facture s'élève à 2 033, 80 ¿ hors taxes, soit 2 432, 42 ¿ TTC.

- pour la procédure devant la cour d'appel de Rennes, période du 1er avril 2010 au 11 mai 2011 (0647-2011) :- une somme de 120 ¿ pour gestion du dossier,- une somme de 196 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 105 ¿ pour dactylographie,- une somme de 58, 20 ¿ pour photocopies,- une somme de 10 ¿ pour appels téléphoniques,- une somme de 2 900 ¿ pour rédaction des conclusions (7 h), étude des conclusions adverses (2 h), rédaction d'un deuxième jeu de conclusions (1 h 30), étude des nouvelles pièces (1 h), étude des conclusions et pièces adverses (30 mn), rédaction des conclusions no 3 (30 mn), audience de plaidoirie (2 h), soit un total de 14 h 30. La facture s'élève à 3 389, 20 ¿ hors taxes, soit 4 053, 48 ¿ TTC.

- pour la procédure devant la cour d'appel de Rennes, période du 11 octobre 2011 au 15 novembre 2012 (1445-2012) :- une somme de 140 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 133 ¿ pour dactylographie,- une somme de 34, 80 ¿ pour photocopies,- une somme de 1 400 ¿ pour rédaction des conclusions no 4 (1 h), étude des conclusions et pièces adverses, des pièces du client (1 h), rédaction des conclusions no 5 (3 h), étude des conclusions adverses (30 mn), rédaction d'un courrier du 16 mai 2012 (30 mn), préparation du dossier de plaidoirie (30 mn), audience de plaidoirie (30 mn), soit un total de 7 h. La facture s'élève à 1 707, 80 ¿ hors taxes, soit 2 042, 53 ¿ TTC.

Le total général est de 8 550, 27 ¿ TTC, en ajoutant les droits de plaidoirie (13 ¿ et 8, 84 ¿).
Dans son courrier du 6 avril 2010, Maître Y... annonce un temps de travail de 10 heures pour la procédure devant le tribunal de grande instance. Or, la facture 1464-2011 retient 9 h de travail. Il ne peut donc pas être fait le moindre reproche à l'avocat qui a parfaitement respecté ses engagements.
Il a ensuite écrit, dans le même courrier, que pour la " seconde procédure, je pense que le travail pourrait être moindre, le débat juridique semblant être, a priori, d'après ce que vous m'avez indiqué, plus simple ". Il sera remarqué le ton prudent employé par l'avocat, qui ne dispose visiblement que des informations données par le client, qui utilise le conditionnel, le verbe " sembler ". Les réserves sont évidentes et il ne peut pas s'agir d'un engagement de l'avocat, d'autant que le courrier est rédigé au tout début de l'intervention de Maître Y....
Il se trouve que le litige, devant la cour, s'est compliqué, qu'une réouverture des débats a été ordonnée, que Maître Y... a dû finalement conclure à 5 reprises et qu'il a été obligé d'étudier autant de conclusions adverses.
Le décompte des factures 0647-2011 et 1445-2012 n'est pas critiquable. Le dossier produit à l'audience permet de vérifier les diligences effectuées par l'avocat, le temps passé à la rédaction des écritures, à l'examen de celles de l'adversaire. Les durées retenues dans la facture sont conformes aux éléments présentés.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 24 octobre 2013 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 24 octobre 2013 ;
Condamnons M. Robert X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 13/08542
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-24;13.08542 ?
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