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24/03/2015 | FRANCE | N°13/08412

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance de taxe, 24 mars 2015, 13/08412


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 054
R. G : 13/ 08412
M. Emmanuel X...
C/
Société AVOCATS ASSOCIES Z...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

***

*
ENTRE :
Monsieur Emmanuel X...... 29000 QUIMPER

non comparant
ET :
Société AVOCATS ASSOCIES Z... BP 21105 29101 QUIM...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 054
R. G : 13/ 08412
M. Emmanuel X...
C/
Société AVOCATS ASSOCIES Z...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Monsieur Emmanuel X...... 29000 QUIMPER

non comparant
ET :
Société AVOCATS ASSOCIES Z... BP 21105 29101 QUIMPER CEDEX

non comparante, représentée par Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, qui dépose son dossier,
***
La SCP AVOCATS OUEST CONSEILS, avocate au barreau de Quimper, est intervenue au soutien des intérêts de M. Emmanuel X... dans un litige relatif à un cautionnement.
Elle a facturé son intervention à la somme de 1 598, 90 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
La SCP AVOCATS OUEST CONSEILS a saisi le bâtonnier de Quimper d'une demande en fixation d'honoraires, le 28 mai 2013.
Par décision du 14 août 2013, le bâtonnier du barreau de Quimper a fixé à la somme de 1598, 90 ¿ TTC les frais et honoraires dus à la SCP AVOCATS OUEST CONSEILS, et a condamné M. Emmanuel X... au paiement de cette somme. Il a ajouté des frais de taxe de 22, 87 ¿.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 octobre 2013, M. Emmanuel X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 14 août 2013, notifiée le 19 septembre 2013. Il estime que les honoraires sont excessifs, que la SCP AVOCATS OUEST CONSEILS ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires, ne l'a pas tenu au courant du déroulement de la procédure, ne l'a pas représenté devant le tribunal de commerce de Quimper, de sorte qu'il a été condamné à payer 30 000 ¿.
M. Emmanuel X... demande l'infirmation de l'ordonnance du 14 août 2013.
La SCP AVOCATS OUEST CONSEILS conteste ces affirmations, estime que ses honoraires ont été correctement estimés par le bâtonnier, demande une somme de 1000 ¿ pour appel abusif, ainsi qu'une indemnité de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
M. Emmanuel X... a été convoqué à l'audience du 24 février 2015 par citation délivrée le 3 février 2015 à domicile.
La procédure est orale. M. Emmanuel X... n'est pas venu à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures.
Du fait du défaut de comparution de M. Emmanuel X..., la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Quimper, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de M. Emmanuel X... et que les frais et honoraires de la SCP AVOCATS OUEST CONSEILS ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Le bâtonnier de Quimper a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.
En conséquence, l'ordonnance du 14 août 2013 sera confirmée.
Il n'est pas prouvé que l'appel serait abusif. La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCP AVOCATS OUEST CONSEILS les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. Emmanuel X... sera condamné à lui payer une somme de 400 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 14 août 2013 ;
Condamnons M. Emmanuel X... à payer à la SCP AVOCATS OUEST CONSEILS une somme de 400 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Emmanuel X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 13/08412
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-24;13.08412 ?
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