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24/03/2015 | FRANCE | N°13/07797

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 24 mars 2015, 13/07797


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 053
R. G : 13/ 07797
Mme Christine X...
C/
Me Noëlle Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à dispos

ition au greffe

****
ENTRE :
Madame Christine X......... 35700 RENNES

comparante en personne
ET :
Maître Noëlle Y.......

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 053
R. G : 13/ 07797
Mme Christine X...
C/
Me Noëlle Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Madame Christine X......... 35700 RENNES

comparante en personne
ET :
Maître Noëlle Y...... ... 35503 VITRE CEDEX

comparant en personne
***
Maître Noëlle Y..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Christine X... dans un litige familial.
Elle a facturé ses interventions à la somme de 5 120, 75 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Noëlle Y... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 18 avril 2013.
Par décision du 7 septembre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 5 120, 75 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Noëlle Y..., et a condamné Mme Christine X... au paiement d'une somme de 4 320, 75 ¿ TTC, après déduction de la provision de 800 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 octobre 2013, Mme Christine X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 7 septembre 2013, notifiée le 23 septembre 2013.
À l'audience du 24 février 2015, elle fait remarquer que la facture de l'avocate a été présentée deux ans après la rupture de leurs relations. Elle reproche à Maître Noëlle Y... de ne pas l'avoir informée du coût prévisible de ses interventions, de ne pas avoir établi une convention d'honoraires, d'avoir mal géré le dossier, en initiant une procédure inutile de référé, ayant abouti au paiement d'une consignation au détriment de sa cliente, de l'avoir mal défendue à l'audience.
De plus, elle a facturé 5 audiences alors qu'elle n'est intervenue que dans 4 audiences ; elle n'a pas tenu compte de la situation financière difficile de la cliente. Mme Christine X... précise qu'elle est surendettée et que le plan de remboursement se terminera en 2016. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance du 7 septembre 2013.
Maître Noëlle Y... conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 700 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Christine X... n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (notamment, le choix des procédures engagées, la méthode de défense).
Elle ne saurait non plus reprocher à son avocate la charge d'une consignation pour expertise, cette décision relevant du seul juge aux affaires familiales.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. Ce document n'est devenu obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2013, en matière familiale.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Noëlle Y... a facturé les prestations suivantes :- une somme de 120 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 600 ¿ pour frais de correspondance (75 X 8 ¿),- une somme de 100 ¿ pour appels téléphoniques, fax, mails,- une somme de 432 ¿ pour frais de déplacement,- une somme de 800 ¿ pour l'assignation en référé, l'étude des conclusions adverses, la plaidoirie à l'audience, l'intervention pour demander un délai supplémentaire pour la consignation,- une somme de 500 ¿ pour défense à une assignation de l'adversaire (rédaction de conclusions, plaidoirie le 22 juin 2010,- une somme de 400 ¿ pour assistance de Mme X... à l'audience devant le juge des enfants, ayant abouti à une mesure d'investigation,- une somme de 500 ¿ pour conclusions et audience du 15 novembre 2010, après dépôt du rapport d'expertise, étude des conclusions adverses, instance terminée par une radiation administrative,- une somme de 800 ¿ pour défense à une requête de l'adversaire avec rédaction de conclusions (modifiées à la demande de la cliente), établissement de 13 bordereaux de communication de 146 pièces, constitution d'un dossier de plaidoirie. La facture indique aussi de nombreux conseils donnés lors de multiples rendez-vous et d'appels téléphoniques, diligences qui n'ont pas été décomptées. Le total général est de 4 252 ¿ hors-taxes (5 085, 39 ¿ TTC, plus les droits de plaidoirie de 35, 36 ¿).

Le caractère tardif de la facture définitive n'est pas un argument de droit du moment que la facture est réclamée avant l'expiration du délai de prescription.
L'avocate est intervenue lors de 5 audiences (référé, puis défense à l'assignation de l'adversaire, puis devant le juge des enfants, puis après dépôt du rapport d'expertise, puis sur requête de l'adversaire).
Les honoraires facturés pour chacune de ces instances apparaissent modérés. Les dossiers de procédure produits à l'audience permettent d'évaluer le temps passé par l'avocat à une trentaine d'heures pour les rédactions de conclusions, l'étude des pièces, des conclusions adverses, les audiences, les dossiers de plaidoirie, dans un litige complexe, très conflictuel. Le total de 4 252 ¿ hors-taxes révèle ainsi un coût horaire inhabituellement bas de 141 ¿. Maître Y... a manifestement tenu compte de la situation matérielle de sa cliente, laquelle ne relevait pas, toutefois, de l'aide juridictionnelle.
En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 7 septembre 2013 sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Noëlle Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 7 septembre 2013 ;
Déboutons Maître Noëlle Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Christine X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/07797
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-24;13.07797 ?
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