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10/03/2015 | FRANCE | N°14/09027

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 10 mars 2015, 14/09027


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 050

R. G : 14/ 09027

M. Alain X... Mme Marie-Louise Y... épouse X...

C/
M. Arnaud Z... Mme Germaine Y... veuve A...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 MARS 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'

audience publique du 10 Février 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Mars 2015, par mise à dispositio...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 050

R. G : 14/ 09027

M. Alain X... Mme Marie-Louise Y... épouse X...

C/
M. Arnaud Z... Mme Germaine Y... veuve A...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 MARS 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Alain X...... 87000 LIMOGES

non comparant, représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES
Madame Marie-Louise Y... épouse X...... 87000 LIMOGES

non comparante, représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur Arnaud Z... (Expert)... 29200 BREST

non comparant
Madame Germaine Y... veuve A...... 29340 RIEC SUR BELON

non comparante
***
Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nantes a désigné M. Franck B... en qualité d'expert dans le domaine de l'évaluation immobilière, en lui impartissant un délai de 3 mois pour déposer son rapport. Il a mis à la charge de Mme Marie-Louise Y... épouse X... une consignation de 1 000 ¿.

M. B... a été remplacé par M. Arnaud Z....
Le rapport d'expertise a été déposé le 30 septembre 2014.
M. Z... a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 2695, 16 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 21 octobre 2014, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 2 695, 16 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 1 000 ¿ et à recouvrer le solde de 1 695, 14 ¿ auprès de M. ou Mme X... Alain.
M. Alain X... et Mme Marie-Louise Y... épouse X... ont formé un recours le 13 novembre 2014. Leurs critiques sont les suivantes : M. Alain X... n'est pas partie à l'instance et doit être mis hors de cause ; si Mme X... a supporté la charge de la consignation, les dépens incluant les frais d'expertise ont été expressément mis à la charge définitive de Mme A.... Le jugement a été confirmé sur ce point par la cour, le 13 décembre 2013.
M. Arnaud Z..., expert, ne s'est pas présenté à l'audience. Il a été régulièrement convoqué le 11 décembre 2014 (avis de réception signé le 12 décembre 2014).
Mme Germaine Y... veuve A... ne s'est pas non plus présentée à l'audience. Son conseil a écrit qu'il n'établirait pas d'écritures et que sa cliente s'en rapportait à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours a été intenté dans les délais et le requérant justifie de la notification concomitante de ce recours à toutes les parties concernées.
L'instance devant le tribunal de grande instance de Nantes opposait Mme Marie-Louise Y... épouse X... à Mme Germaine Y... veuve A.... Il en était de même devant la cour d'appel. M. Alain X... n'est pas partie à la cause. Aucun frais ne peut être mis à sa charge.
L'ordonnance de taxe sera infirmée en ce qu'elle à mis à la charge de M. Alain X... le versement d'une somme complémentaire de 1 695, 14 ¿ à l'expert.
Le tribunal, le 5 juillet 2012, a ordonné une expertise, a fixé une consignation à la charge de Mme X... car elle était demanderesse à l'expertise mais a condamné Mme Germaine VERNON aux dépens.
La cour d'appel a confirmé sur ce point.
Il en résulte que les frais définitifs d'expertise doivent être mis à la charge de Mme Germaine VERNON puisqu'ils font partie des dépens et ils seront employés en frais privilégiés de partage. Le montant des honoraires de l'expert n'est pas contesté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance de taxe du 30 septembre 2014 en ce qu'elle a mis à la charge de M. ou Mme X... le versement d'une somme complémentaire de 1 695, 16 ¿ ;
Mettons hors de cause M. Alain X... ;
Disons que l'intégralité des frais d'expertise sera mise à la charge de Mme Germaine Y... veuve A... et suivra le sort des dépens ;
Condamnons Mme Germaine Y... veuve A... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 14/09027
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-10;14.09027 ?
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