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10/03/2015 | FRANCE | N°14/08261

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 10 mars 2015, 14/08261


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 049
R. G : 14/ 08261

M. Jean-Claude X...

C/
TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 MARS 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2015
ORDONNANCE :
Réputé

contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Jean-Claude X...... ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 049
R. G : 14/ 08261

M. Jean-Claude X...

C/
TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 MARS 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Jean-Claude X...... ...

non comparant

ET :

TRESOR PUBLIC 38 Bd Déportés 35400 SAINT MALO

non comparante
***
Par ordonnance du 21 août 2014, le magistrat taxateur du tribunal de grande instance de Saint-Malo, ayant constaté que Mme Y...- X... avait obtenu l'aide juridictionnelle le 8 février 2005, que le jugement de divorce du 8 février 2006 avait partagé les dépens par moitié entre les parties, que l'état de recouvrement délivré contre M. Jean-Claude X... portant sur une somme de 449, 20 ¿ avait été contesté par ce dernier, ayant fait opposition le 5 août 2008, a dit que cette opposition n'avait pas été formée dans le délai légal et qu'elle était irrecevable.
Par courrier recommandé envoyé le 27 octobre 2014, M. Jean-Claude X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe. Il soutient qu'il s'est produit une erreur de personne, qu'il n'a jamais été marié avec Mme Y...- X.... Il fournit une photocopie de son livret de famille prouvant qu'il est marié depuis le 24 avril 1965 à Mme Madeleine Z....
À l'audience du 10 février 2015, le requérant ne s'est pas présenté. Il a été convoqué le 3 novembre 2014 et l'avis de réception est revenu signé par lui le 7 novembre 2014.
Le Trésor Public, également convoqué comme intimé, ne s'est pas manifesté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le greffe du tribunal de grande instance de Saint-Malo a fourni la décision d'aide juridictionnelle totale du 8 février 2005, accordée à Mme Guylaine-Marie Y... épouse X..., l'état des frais et dépens vérifiés du 4 janvier 2008 pour un montant de 449, 20 ¿, le jugement de divorce du 8 février 2006 entre Mme Guylaine-Marie Y... épouse X... et M. Frédéric Jean-Claude Adrien X..., la notification de l'état de des frais et dépens vérifiés à M. Frédéric X... le 4 janvier 2008, l'avis de réception signé par M. Frédéric X... le 10 juillet 2008, le procès-verbal d'opposition de ce dernier dressé le 6 août 2008.
Il apparaît une erreur d'identité entre l'auteur de l'opposition, M. Frédéric X..., et la personne visée par l'ordonnance de taxe du 21 août 2014, M. Jean-Claude X....
Toutefois, le juge taxateur du tribunal de grande instance de Saint-Malo s'est aperçu de cette erreur et a rendu une ordonnance rectificative le 28 novembre 2014 selon laquelle, dans l'ordonnance du 21 août 2014, il convient de remplacer " M. Jean-Claude X... " par " M. Frédéric X... ". Cette ordonnance rectificative a été notifiée au Trésor Public et à M. Frédéric X....
S'agissant du recours de M. Jean-Claude X..., il apparaît des pièces du dossier que M. Frédéric X... est le seul à avoir reçu notification de l'état des frais et dépens vérifiés, le 10 juillet 2008, et qu'il est le seul à avoir fait opposition, le 6 août 2008, dans le délai légal d'un mois. Il a reçu la notification de l'ordonnance de taxe erronée le 8 septembre 2014. Il n'a pas exercé de recours. Il a reçu ensuite la notification de l'ordonnance rectificative du 28 novembre 2014 et il a signé l'avis de réception le 10 décembre 2014. Il n'a pas exercé de recours non plus.
L'ordonnance de taxe erronée du 21 août 2014 n'a jamais été notifiée à M. Jean-Claude X..., de sorte que son recours du 27 octobre 2014 est recevable, le délai d'un mois n'ayant pas commencé à courir.

Il apparaît qu'au moment où il exerçait son recours, il était fondé à le faire car les documents du greffe prouvent qu'il n'a jamais été marié à Mme Guylaine-Marie Y... et qu'il n'est pas concerné par l'état des frais et dépens vérifiés du 4 janvier 2008. Toutefois, l'ordonnance rectificative du 28 novembre 2014 a ôté tout intérêt à son recours. Le juge taxateur de Saint-Malo s'est aperçu de l'erreur de sorte que M. Jean-Claude X... ne sera plus inquiété pour s'acquitter de frais et dépens qui ne le concernent pas.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons le recours de M. Jean-Claude X... recevable ;
Constatons qu'il se trouve sans objet ;
Confirmons l'ordonnance de taxe du 21 août 2014, rectifiée le 28 novembre 2014, s'appliquant à M. Frédéric X... ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 14/08261
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-10;14.08261 ?
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