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10/03/2015 | FRANCE | N°13/08383

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel, 10 mars 2015, 13/08383


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 047
R. G : 13/ 08383

Mme Jacqueline X...

C/
Me Catherine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 MARS 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2015
ORDONNANCE :
Cont

radictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Jacqueline X...... 35320 ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 047
R. G : 13/ 08383

Mme Jacqueline X...

C/
Me Catherine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 MARS 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Mars 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Jacqueline X...... 35320 PANCE

comparante en personne

ET :

Maître Catherine Y... ...35000 RENNES

comparant en personne
***
Maître Catherine Y..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Jacqueline X... dans une procédure de divorce.
Elle a facturé son intervention à la somme totale de 2 845, 60 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Jacqueline X... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 27 mai 2013.
Par décision du 27 septembre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 2571, 40 ¿ + 274, 20 ¿ = 2 845, 60 TTC les frais et honoraires dus à Maître Catherine Y..., et a condamné Mme Jacqueline X... au paiement d'une somme de 951, 40 ¿ TTC, après déduction de la provision de 1894 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 novembre 2013, Mme Jacqueline X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 27 septembre 2013, notifiée le 5 octobre 2013. Elle limite son appel à la somme de 274, 20 ¿ qui correspond aux honoraires facturés pour une requête en omission de statuer qui n'a pas été déposée.
Maître Catherine Y... soulève l'irrecevabilité du recours comme étant tardif ; subsidiairement, elle conteste les affirmations de Mme X..., estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours est contestée. Or, la notification de l'ordonnance du bâtonnier a été faite le 5 octobre 2013 et le recours de Mme Jacqueline X... a été envoyé le 2 novembre 2013. Il ne s'est pas écoulé un mois entre ces deux dates. Le recours a été exercé dans le délai. Il est recevable.
Une convention d'honoraires a été conclue le 2 mai 2012. Elle prévoyait divers frais et un honoraire de diligences de 2 392 ¿ TTC. Il était prévu que " toute autre intervention telle que conclusions complémentaires, enquête, expertise etc. sera facturée sur la base du tarif horaire du temps de travail ou de présence de l'avocat fixé à 150 ¿ HT par heure ".
En l'espèce, seuls les honoraires de rédaction de la requête en omission de statuer sont discutés (274, 20 ¿). Le projet de requête est produit au dossier (pièce no 7). Or, dans les explications fournies au bâtonnier, le 17 juillet 2013, Maître Y... a écrit que la requête en omission de statuer n'a pas été déposée car le greffe a finalement délivré une copie complète du jugement et " il s'ensuit que la procédure en omission de statuer que j'envisageais de diligenter n'a plus lieu d'être ". Il apparaît ainsi que cette diligence de l'avocat n'était pas indispensable, qu'une simple demande au greffe aurait permis de résoudre la difficulté, s'agissant d'une remise de la copie intégrale de la décision à laquelle il manquait une page.
Cette diligence ne peut donc pas donner lieu à facturation et sera retirée du coût total.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 27 septembre 2013 sera infirmée. Le solde des honoraires dus à Maître Catherine Y... sera fixé à 951, 40 ¿-274, 20 ¿ = 677, 20 ¿.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons le recours de Mme Jacqueline X... recevable ;
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 27 septembre 2013 ;
Fixons le solde des honoraires dus par Mme Jacqueline X... à Maître Catherine Y... à la somme de 677, 20 ¿ ;
Rejetons la demande de Maître Catherine Y... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître Catherine Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/08383
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-10;13.08383 ?
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