La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2015 | FRANCE | N°14/08477

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 24 février 2015, 14/08477


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 044
R. G : 14/ 08477

M. Rémi X...

C/
SCP Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, pro

noncée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Rémi X......44160 STE ANNE SUR BRIV...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 044
R. G : 14/ 08477

M. Rémi X...

C/
SCP Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Rémi X......44160 STE ANNE SUR BRIVET

comparant en personne

ET :

SCP Y...... ...35069 RENNES CEDEX

représentée par Me Eric DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES

***

M. Rémi X...a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 31 mai 2010. Son avocat était Maître GUIBERT et il était représenté devant la cour par la SCP Y.... La cour a statué le 17 janvier 2012.

La SCP Y...a demandé au greffier en chef la vérification des dépens, et notamment de sn état de frais s'élevant à 2556, 77 ¿. Le greffier en chef de la cour d'appel a établi un certificat de vérification le 24 avril 2012. Il n'a pas délivré de titre exécutoire.
La SCP Y...a notifié à M. Rémi X...le compte détaillé de ses frais vérifiés par le greffier en chef, le 22 octobre 2013 (avis de réception du 25 octobre 2013).
Par courrier recommandé envoyé le 19 novembre 2013, M. Rémi X...a contesté " la facture de l'avoué pour cette affaire ".
À l'audience du 27 janvier 2015, il expose avoir reçu un commandement aux fins de saisie vente, le 15 mai 2014, à la requête de la SCP Y..., en vertu d'un état de frais vérifiés par le greffier en chef de la cour d'appel de Rennes du 24 janvier 2014. Il se plaint de ne l'avoir jamais reçu. Il se demande s'il n'y a pas prescription du premier état de frais. De plus, il reproche à l'avoué d'avoir manqué à son devoir de conseil, de ne l'avoir jamais reçu, de n'avoir échangé aucune correspondance. Il se plaint du montant des honoraires, qui n'ont pas fait l'objet d'une convention, et de l'absence d'explication sur leur décompte. Il estime avoir subi des menaces répétées de recouvrement par huissier.
La SCP Y...fait remarquer que M. Rémi X...a finalement réglé la totalité des frais et honoraires, lesquels avaient été calculés conformément aux articles 5 et suivants du tarif du 4 septembre 1984.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vérification des dépens, incluant les honoraires de l'avoué, a été faite par le greffier en chef le 24 avril 2012. La prescription est de 5 ans et elle commence à courir à compter de la demande de vérification du 16 février 2012. Il n'y a donc pas prescription puisque le délai de 5 ans expirera le 16 février 2017.
La mention d'un état de frais vérifiés du 24 janvier 2014, dans le commandement aux fins de saisie vente du 15 mai 2014, est erronée. La SCP Y...ne peut pas l'expliquer. Il sera donc acquis qu'une seule vérification des dépens a été effectuée le 24 avril 2012.
Les honoraires d'un avoué ne se négocient pas, au contraire de ceux d'un avocat. Il ne peut pas y avoir de convention d'honoraires avec un avoué. Ce dernier est rémunéré selon un barème prévu par le décret du 4 septembre 1984, selon le montant du litige. L'avoué n'a pas à notifier ce décret au client. En l'espèce, selon l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 2012, le montant total du litige s'élevait à 225 821, 39 ¿. Mathématiquement, les émoluments correspondant ont été calculés à la somme de 2088, 96 ¿ hors-taxes, soit 2498, 44 ¿ TTC, à laquelle ont été ajoutés les frais (58, 33 ¿), soit un total général de 2556, 77 ¿.

En conséquence, la vérification du 24 avril 2012 était pertinente. Les contestations de M. Rémi X...ne sont pas fondées. Les reproches relatifs à la qualité du travail de l'avoué ne relèvent pas du juge taxateur. Les honoraires et frais de la SCP Y...seront taxés à la somme de 2556, 77 ¿.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Taxons les honoraires et frais de la SCP Y...à la somme de 2556, 77 ¿ ;
Condamnons M. Rémi X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/08477
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;14.08477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award