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24/02/2015 | FRANCE | N°14/07643

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 février 2015, 14/07643


6ème Chambre B

ARRÊT No 140

R. G : 14/ 07643

M. Erick X...Mme Mireille Y...épouse X...

C/
M Bastien X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Ma

dame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réqu...

6ème Chambre B

ARRÊT No 140

R. G : 14/ 07643

M. Erick X...Mme Mireille Y...épouse X...

C/
M Bastien X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Janvier 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTS :
Monsieur Erick X......44840 LES SORINIERES comparant en personne

Madame Mireille Y...épouse X......44840 LES SORINIERES comparante en personne

ET :
Monsieur Bastien X..., majeur protégé ... 44840 LES SORINIERES comparant en personne

Par requête adressée le 21 avril 2014 au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes, Monsieur Eric X...et Madame Mireille Y...épouse X...sollicitaient l'ouverture d'une mesure de protection juridique pour le compte de leur fils, Bastien X..., né le 8 avril 1993, sous la forme d'une curatelle. Les requérants précisaient être dans l'impossibilité de produire un certificat d'un médecin inscrit sur la liste établie en application des dispositions de l'article 431 du Code civil, leur fils refusant de prendre rendez-vous avec l'un de ces praticiens.

Monsieur et Madame X...faisaient état de ce que la personne à protéger présentait une altération de ses facultés mentales se traduisant par des troubles du comportement et une mythomanie l'empêchant d'être lucide par rapport aux achats compulsifs qu'elle effectue depuis trois ans, provoquant un endettement de plus en plus important. Il était relevé que courant août 2013, Bastien X...avait dépensé la somme de 2. 837 ¿ en trois jours, alors que sa solde mensuelle de militaire engagé s'élevait à l'époque à 1. 316 ¿ par mois ; que les chèques sans provision et les prélèvements automatiques impayés se succédaient ; que les placements financiers constitués pour son avenir étaient dilapidés ; que l'intéressé refusait de tenir compte des multiples avertissements qui lui étaient prodigués par les établissements financiers gestionnaires de ses comptes.
Le Docteur Joël B..., exerçant à Laon (02), médecin traitant de Bastien X..., rédigeait un certificat le 19 août 2013, indiquant que l'état de santé du susnommé nécessitait une prise en charge spécialisée et une mise sous curatelle afin de le protéger de son comportement pathologique.
Les services sociaux du département de la Loire-Atlantique informaient le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes de ce que Bastien X...était inconnu d'eux.
Requis par ce magistrat afin d'examiner la personne précitée, le Docteur Florent C..., installé à Joue-sur-Erdre (44), médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil, rapportait, par courrier du 9 juillet 2014, n'avoir pu rencontrer Bastien X..., ce dernier ayant refusé tout contact avec lui.
Le Docteur C...ajoutait avoir pris attache avec le médecin traitant de la personne à protéger, son confrère n'ayant pu déterminer si celle-ci présentait une altération de ses facultés mentales. Le praticien requis précisait que les dépenses importantes effectuées et les multiples crédits souscrits par Bastien X..., de même que son endettement, pourraient indiquer une altération de ses facultés mentales de type intolérance à la frustration entrant dans le tableau clinique d'une personnalité antisociale qui justifierait une mesure de protection.
En cet état, la procédure était transmise au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes qui, par ordonnance du 4 septembre 2014, déclarait irrecevable la requête formée par les parents de Bastien X....
Cette décision était notifiée aux époux X...à une date qui n'a pas été précisée.
Par lettre datée du 9 septembre 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 12 septembre 2014, les époux X...interjetaient appel de cette ordonnance et demandaient à la cour de placer leur fils sous sauvegarde de justice ; d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer si leur fils présente une altération de ses facultés mentales et de donner un avis sur la mesure de protection qu'il conviendrait d'instaurer ; à titre subsidiaire, d'ordonner une enquête sociale ; d'annuler pour vice de forme l'ordonnance rendue par le premier juge.
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée.
Lors de l'audience de la cour, les appelants ont repris leur argumentation au soutien de leurs prétentions.
Bastien X...a déclaré n'avoir rien à dire.

Sur ce :

L'article 431 du Code civil dispose que la demande d'ouverture d'une mesure de protection juridique concernant une personne majeure est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Force est de constater que le Docteur Joêl B..., rédacteur du certificat médical du 19 août 2013, n'est pas inscrit sur une telle liste ; que ce document ne saurait être considéré comme circonstancié ; que la lettre adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes le 9 juillet 2014 par le Docteur Florent C..., pour sa part inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil, ne constitue pas un certificat médical circonstancié au sens du texte précité ; que rédigé, au surplus, en termes purement hypothétiques, il ne permet de tirer aucune conclusion quant à l'état mental réel de la personne à protéger.
Dans ces conditions, il convient de confirmer purement et simplement l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07643
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;14.07643 ?
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