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24/02/2015 | FRANCE | N°14/05837

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 février 2015, 14/05837


6ème Chambre B

ARRÊT No 137. 138

R. G : 14/ 05837 RG : 14/ 07285

Mme Marie-Louise X...
C/
Mme Hélène Y...M. Loïc Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistr

ats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 137. 138

R. G : 14/ 05837 RG : 14/ 07285

Mme Marie-Louise X...
C/
Mme Hélène Y...M. Loïc Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Janvier 2015 devant Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Marie-Louise X......29550 PLONEVEZ PORZAY comparante assistée de Maître PAULET PRIGENT, avocat

ET :

Madame Hélène Y......17750 ETAULES comparante

Monsieur Loïc Z......17690 ANGOULINS non comparant

Par requête du 16 juillet 2013, Madame Hélène Z...épouse Y...et Monsieur Loïc Z...saisissaient le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Quimper aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique concernant leur mère, Madame Marie-Louise X...divorcée Z..., née le 1er mars 1930.
Les demandeurs exposaient que leur mère était invalide neuro-psychique à 100 % et qu'en raison de son état de santé, elle n'avait presque jamais pu travailler ; qu'elle se fatiguait vite et faisait des crises d'hypertension artérielle dues au stress ; qu'elle développait parfois des idées délirantes ; qu'elle avait été condamnée au paiement d'une somme de 30. 700 ¿ au titre d'une liquidation d'astreinte dans le cadre d'une procédure judiciaire d'occupation d'un logement sans droit ni titre ; que suite au décès d'un cousin germain survenu il y a 34 ans, elle se prétendait héritière de ses biens et contestait judiciairement le testament fait par le défunt, engageant d'importants frais de procédure.
Le certificat médical rédigé le 24 juin 2013 par le Docteur François D..., exerçant à Pont-l'Abbé (29), médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, relevait que la personne à protéger présentait une pathologie psychiatrique ancienne, l'intéressée bénéficiant d'une invalidité neuropsychique depuis 1996 ; que sa pensée digressait sans arrêt ; qu'existaient à l'évidence une fausseté de jugement et des éléments délirants traduisant l'existence d'une pathologie psychotique ; que Madame X...apparaissait comme une personne vulnérable, méconnaissant totalement ses troubles et absolument persuadée de son bon droit ; que l'altération de ses facultés mentales justifiait qu'elle puisse bénéficier d'une mesure de protection judiciaire sous la forme d'une curatelle simple, et ce pour une durée égale ou supérieure à cinq ans, l'altération constatée n'étant pas susceptible de connaître une amélioration ultérieure selon les données acquises de la science.
Par ordonnance du 23 août 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Quimper plaçait Madame Marie-Louise X...sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désignait l'U. D. A. F. du Finistère à Brest, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial.
Madame X...interjetait appel de cette décision le 4 septembre 2013. Cet appel ne pourra qu'être déclaré sans objet sur le fondement du dernier alinéa de l'article 439 du Code civil, une mesure de curatelle simple étant venue se substituer au régime de la sauvegarde de justice à compter du 15 avril 2014.
Le 25 novembre 2013, l'U. D. A. F du Finistère adressait au juge des tutelles saisi de la procédure un rapport de situation relatif à la majeure protégée dont il résultait que celle-ci refusait de recevoir le mandataire spécial et de retirer les lettres recommandées avec demandes d'avis de réception émanant de l'U. D. A. F., de sorte qu'aucun contact n'avait pu être établi avec elle. Le mandataire spécial précisait que le budget de Madame X...était équilibré, le montant mensuel de ses ressources s'élevant à 2. 454 ¿, alors que celui des dépenses était de 2. 041 ¿ par mois. Il indiquait que Madame X...se considérait comme propriétaire de la maison de gardien du manoir ...à PLONEVEZ (29), suite à l'ouverture de la succession de son cousin germain Auguste E... et qu'elle menait, depuis les années 1980, un combat juridique pour tenter de faire reconnaître sa qualité d'héritière ; qu'il était nécessaire de la protéger contre les menées d'individus gravitant autour d'elle et qui instrumentalisaient son combat judiciaire afin d'abuser de sa faiblesse, ce qui se traduisait par l'engagement de procédures aussi vaines que coûteuses ; qu'en conséquence, elle devait être placée sous un régime de représentation et pas seulement d'assistance, aucune coopération n'étant possible avec elle. L'U. D. A. F. soulignait que Madame Hélène Z...épouse Y...apparaissait apte à exercer la mesure.
Madame Marie-Louise X...était entendue par le juge des tutelles le 10 décembre 2013. Elle contestait la teneur du certificat médical établi par le Docteur D...; déclarait craindre une instrumentalisation de ses enfants de la part de ses adversaires dans le cadre des procédures judiciaires qu'elle avait engagées ; qu'elle pensait d'ailleurs parvenir à une conciliation s'agissant de ces procédures ; qu'aucune négligence n'avait pu être relevée concernant la gestion de ses affaires ; que ce n'était pas la première fois que l'U. D. A. F. tentait de s'immiscer dans celles-ci.
Ses enfants se déclaraient inquiets pour leur mère, précisant que Monsieur Auguste E... et son épouse ayant adopté le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier des survivants, Madame Marie-Louise X...ne pouvait prétendre à rien en ce qui concernait cette succession ; que l'occupation sans droit ni titre du logement dans lequel elle vivait avait donné lieu à une liquidation de l'astreinte prononcée, se traduisant par une condamnation de leur mère à verser une somme de 30. 700 ¿.
Par une première ordonnance en date du 10 décembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Quimper procédait au remplacement du mandataire spécial, en désignant à cette fonction l'Association Tutélaire du Ponant à la place de l'U. D. A. F du Finistère.
Par une seconde décision du même jour, le magistrat précité commettait le Docteur Jean-Paul F..., médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement de l'article 431 du Code civil, à l'effet de déterminer si Madame Marie-Louise X...présentait des signes cliniques d'une altération de ses facultés mentales et, dans l'affirmative, quelle mesure de protection devait être envisagée.
Par courrier du 13 février 2014, le Docteur F...informait le juge des tutelles mandant que, convoquée à deux reprises, Madame Marie-Louise X...ne s'était pas présentée.
Le 4 mars 2014, l'Association Tutélaire du Ponant transmettait une note d'information au magistrat saisi sur le déroulement de la mesure de sauvegarde de justice. Le mandataire spécial indiquait avoir été dans l'impossibilité de rencontrer la majeure protégée ; que celle-ci avait néanmoins adressé tous les documents nécessaires à l'exercice de la mesure et à la gestion des comptes ; que la personne concernée estimait ne pas avoir besoin d'être aidée et disposer de suffisamment de relations et de connaissances juridiques pour pouvoir se passer des services de l'Association Tutélaire du Ponant, dont elle ne rejetait cependant pas totalement l'intervention ; que Madame Hélène Z...épouse Y...se déclarait disposée à exercer la mesure de protection qui sera instaurée à l'égard de sa mère.
Lors de l'audience du 17 avril 2014, Madame X...déclarait être contre le prononcé d'une mesure de protection la concernant., affirmant n'avoir aucune dette et que ses comptes étaient bien gérés, tandis que sa fille précisait qu'en raison de l'état de santé de sa mère et de la complexité de l'affaire E..., elle avait besoin d'être aidée.
Par jugement du 15 mai 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Quimper mettait fin aux fonctions de mandataire spécial de l'Association Tutélaire du Ponant, plaçait Madame Marie-Louise X...sous le régime de la curatelle simple pour une durée de 60 mois et désignait Madame Hélène Z...épouse Y...et Monsieur Loïc Z...en qualité de curateurs.
Cette décision était régulièrement notifiée à l'ensemble des parties, en particulier à Madame Marie-Louise X...par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle signait le 30 mai 2014.
Par courrier recommandé posté le 10 juin 2014, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Quimper le 11 juin 2014, la susnommée interjetait appel de cette décision. À l'appui de son recours, elle faisait valoir que la pathologie dont elle souffre n'a aucune conséquence sur ses facultés mentales et qu'elle est parfaitement capable de gérer ses affaires.
Elle reprenait cette argumentation lors de l'audience de la cour, ajoutant que le certificat médical établi par le Docteur D...était trop sommaire et trop laconique pour pouvoir servir de fondement à une mesure de protection. Elle se déclarait prête à se soumettre à une contre-expertise, à condition qu'elle soit confiée à un neurologue indépendant. Elle s'interrogeait sur le point de savoir si ses enfants agissaient réellement dans son intérêt et si c'était une bonne chose qu'ils soient curateurs de leur mère, leur état d'esprit étant très différent du sien.

Sa fille, Madame Y..., maintenait sa position au cours de cette même audience, affirmant une nouvelle fois que sa mère avait besoin d'assistance et de protection et que ses enfants étaient les mieux placés pour l'aider.

Postérieurement au jugement ci-dessus spécifié, les curateurs saisissaient le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper le 6 juin 2014, en sollicitant d'être autorisés : + à recevoir les doubles des relevés de comptes courants de leur mère, celle-ci ayant, à plusieurs reprises, prêté des sommes importantes à des tiers sans réussir à se faire rembourser, la mesure demandée ayant pour finalité de vérifier la survenance de mouvements de fonds anormaux sur ces comptes, alors que leur mère refuse de collaborer avec eux ; + à prendre des mesures conservatoires urgentes, telles lla souscription d'un contrat d'assurance incendie pour la maison qu'elle occupe, le remplacement d'un radiateur électrique dans une chambre et des travaux de réfection d'un pignon de l'immeuble, de manière à empêcher des infiltrations d'eau de se produire.

Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des tutelles saisi faisait droit à cette requête.
Cette décision était régulièrement notifiée aux parties, en particulier à Madame Marie-Louise X...par lettre recommandée dont elle signait l'avis de réception le 24 juin 2014.
Par courrier recommandé posté le 25 juin 2014, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Quimper le 26 juin 2014, la majeure protégée interjetait appel de cette décision, sans invoquer d'autre motif que la violation du principe du contradictoire.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement du 15 mai 2014 et de l'ordonnance du 18 juin 2014.

Sur ce :

Le recours formé par Madame Marie-Louise X...contre le jugement de placement sous curatelle simple a été enregistré au greffe de la cour sous la référence R. G. no 14/ 05837.
Celui qu'elle a intenté contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2014 par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Quimper l'a été sous la référence R. G. no 14/ 07285. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux procédures.
Sur le placement de Madame Marie-Louise X...sous le régime de la curatelle simple :
L'article 425 du Code civil prévoit que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Aux termes de l'article 428 du même Code, la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
L'article 440 du Code civil précise que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour les l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
L'article 449 du Code précité dispose que le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; à défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Enfin, l'article 450 du Code civil permet la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut et assumer la tutelle ou la curatelle.
Il résulte des pièces de la procédure que l'altération des facultés mentales de Madame Marie-Louise X...a été médicalement constatée par le Docteur François D..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Quimper par application de l'article 431 du Code civil, dans le certificat qu'il a rédigé le 24juin 2013. Contrairement à ce qui est prétendu par l'appelante, ce document est parfaitement circonstancié, en ce qu'il énonce la pathologie dont elle est atteinte et en précise les manifestations cliniques.
Par ailleurs, la cour observe qu'alors que le premier juge avait pris soin, suite à la contestation élevée par Madame Marie-Louise X...quant au contenu de ce certificat, de prescrire un nouvel examen confié au Docteur Jean-Paul F..., psychiatre exerçant à Quimper, lui aussi inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil, elle n'a pas jugé utile de répondre aux deux convocations que ce praticien lui a adressées.
Le Docteur D...ayant recommandé l'instauration d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle simple, c'est cette solution qui a été retenue par le premier juge. Celle-ci paraît adaptée à l'état de santé de Madame X...et proportionnée au degré d'altération de ses facultés personnelles.
Il s'en suit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a instauré une mesure de curatelle simple à l'égard de Madame Marie-Louise X....
Postérieurement à l'audience de la cour, par courrier du 18 décembre 2014, reçu au greffe le 2 février 2015, Madame Hélène Z...épouse Y...et Monsieur Loïc Z...ont fait connaître qu'ils ne souhaitaient plus être désignés comme co-curateurs de leur mère, en raison de la complexité juridique de sa situation, de son attitude envers sa fille et de l'état de santé dépressif de celle-ci. Tous deux indiquaient qu'il serait opportun de désigner en qualité de curateur l'Association Tutélaire du Ponant.
Sur les mesures urgentes prescrites par l'ordonnance du 18 juin 2014 :
Il n'est pas sérieusement contestable que la souscription d'un contrat d'assurance par le locataire d'une maison d'habitation, destiné à le prémunir contre les risques d'un incendie éventuel, constitue un acte indispensable à accomplir d'urgence en cas d'inaction du locataire dont s'agit. Il en va de même concernant le remplacement d'un radiateur défectueux ou de travaux confortatifs à entreprendre sur l'immeuble d'habitation en vue de mettre fin à des infiltrations d'eau.
En outre, compte tenu du contexte général dans lequel est intervenue la mesure de protection relative à Madame X..., la transmission au curateur du double des relevés de comptes de l'intéressée apparaît pertinente.
Il sera relevé par la cour que l'article 1213 du Code de procédure civile dispose que s'agissant des mesures prises par le juge des tutelles sur le fondement de l'article 469 du Code civil, ce magistrat peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire, ce qui signifie qu'il s'agit d'une simple faculté.
En décidant de statuer en audience non publique, le, premier juge n'a fait qu'appliquer le texte précité, sans commettre aucune violation du principe du contradictoire.
En conséquence, l'ordonnance du 18 juin 2014 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Prononce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction entre les procédures enregistrées au greffe de la cour sous les références R. G. 14/ 07285 et R. G. 14/ 05837
Déclare les appels réguliers en la forme et recevables quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris en date du 15 mai 2014, sauf en ce qui concerne la désignation du curateur ;
Décharge Madame Hélène Z...épouse Y..., demeurant ..., 17750 Etaules, et Monsieur Loïc Z..., ..., 17690 Angoulins, de leurs fonctions de curateurs de leur mère, Madame Marie-Louise X...;
Désigne en qualité de curateur de Madame Marie-Louise X...l'Association Tutélaire du Ponant, 190 rue Ernest Hemingway, CS 61954, 29219 Brest Cedex, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Confirme l'ordonnance déférée en date du 18 juin 2014, sous réserve de la modification apportée au curateur désigné : l'Association Tutélaire du Ponant à Brest ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/05837
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;14.05837 ?
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