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24/02/2015 | FRANCE | N°14/03112

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 24 février 2015, 14/03112


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/043
R.G : 14/03112

Association A.D.M.R. QUIMPER

C/
Société A.J.I.R.E.
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXEDU 24 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Présidentdélégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoir

e,prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Association A.D.M.R. QUIMPER42 quai de l'Od...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/043
R.G : 14/03112

Association A.D.M.R. QUIMPER

C/
Société A.J.I.R.E.
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXEDU 24 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Présidentdélégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire,prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Association A.D.M.R. QUIMPER42 quai de l'Odet29000 QUIMPER

non comparante, représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES

ET :

Société A.J.I.R.E. ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'association A.D.M.R. QUIMPER4 cours Raphaël Binet35000 RENNES

non comparante, représentée par Me Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anthony JUETTE, avocat au barreau de RENNES, qui dépose son dossier
***
Par jugement du 10 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) de Quimper et a désigné la SELARL AJIRE (Administrateur Judiciaire Intervenant par la Restructuration des Entreprises) en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 10 juillet 2013, le tribunal a ordonné la continuation de l'activité et a homologué le plan de redressement ; il a désigné la SELARL AJIRE en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le magistrat taxateur a fixé les honoraires de la SELARL AJIRE à la somme de 28 561,93 ¿ hors taxes et le remboursement des débours à la somme de 1601 ¿. L'ADMR de Quimper a contesté cette décision le 3 janvier 2014. Par ordonnance du 9 janvier 2014, le président du tribunal de grande instance de Quimper a rejeté cette contestation. L'ordonnance a été notifiée le 13 mars 2014 et le 1er avril 2014, l'ADMR formé un recours.
Elle rappelle que l'administrateur judiciaire a pour mission l'administration des biens d'autrui, l'assistance ou la surveillance de la gestion des biens. Il doit contribuer à une gestion participative active. Dès la déclaration de cessation des paiements du 27 octobre 2011, l'état exhaustif de la situation économique et sociale de l'association était établi. Le 25 mars 2013, M. Y..., administrateur provisoire, a transmis au tribunal un dossier complet. De son côté, l'association, avec le concours de son expert-comptable, a transmis à la SELARL AJIRE les données du contrôle des déclarations URSSAF.
Selon l'association ADMR, le rapport dressé le 29 avril 2013 par la SELARL AJIRE n'a fait que reprendre le résultat du travail de M. Y... et les éléments chiffrés de l'expert-comptable. Le rapport du 3 juillet 2013 est identique à celui du 29 avril 2013. La SELARL AJIRE n'a pas effectué les missions pour lesquelles elle veut faire fixer sa rémunération. L'association ADMR de Quimper estime que les honoraires, frais et taxes à la SELARL AJIRE ne peuvent excéder la somme de 12 000 ¿ TTC, sauf à déduire les provisions reçues.
La SELARL AJIRE se réfère aux dispositions des articles R. 663-4 et suivants du code de commerce. La rémunération a été calculée suivant le barème prévu par ces articles. Elle fait remarquer qu'aucun reproche n'est formulé contre elle dans le cadre de l'exécution de sa mission. Elle demande une somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge taxateur a fait droit aux demandes de l'administrateur judiciaire qui avait sollicité une somme de 8000 ¿ (déjà facturée) au titre du diagnostic (article R. 663-4 du code de commerce), une somme de 13 561,93 ¿ au titre de l'assistance (article R. 663-5) et une somme de 15 000 ¿ au titre de la préparation du plan de redressement (article R. 663-9), ainsi qu'une somme de 1601,16 ¿ au titre des débours.
S'agissant du diagnostic, il était naturel que la SELARL AJIRE utilise les données comptables et financières recueillies tant par l'administrateur provisoire que par l'expert-comptable. Ces éléments ne pouvaient qu'être communs. L'administrateur judiciaire les a synthétisés et il les a intégrés par la suite dans son rapport du 3 juillet 2013, lequel n'est pas, contrairement aux affirmations de l'association ADMR de Quimper, qu'un simple "copié-collé" mais un travail d'analyse et de proposition. Il contient des développements qui

ne figurent pas dans le rapport de l'administrateur provisoire, M. Jean-Claude Y..., comme, par exemple, le volet social, les moyens de production. S'agissant de l'assistance, il apparaît, selon les pièces produites, que la SELARL AJIRE a mené des négociations avec le CGEA (délégation UNEDIC AGS), pour obtenir des délais de paiement, en mai 2013, ayant abouti à un délai de 20 mois, qu'elle était en relation constante avec l'administrateur provisoire (cf. l'échange de messages électroniques entre M. Y... et Mme Z..., collaboratrice de la SELARL AJIRE).

La rémunération a été calculée conformément aux barèmes prévus par le code de commerce, notamment le chiffre d'affaires du 10 janvier 2012 au 10 juillet 2013.
Ainsi, d'une part, l'administrateur judiciaire a accompli les diligences de sa fonction et, d'autre part, sa demande de rémunération est conforme aux barèmes réglementaires.
En conséquence, l'ordonnance du 9 janvier 2014, rejetant la contestation de l'ordonnance de taxe du 18 novembre 2013, sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL AJIRE les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du 9 janvier 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Quimper ;
Rejetons la demande formée par la SELARL AJIRE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'ADMR de Quimper aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/03112
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;14.03112 ?
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