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24/02/2015 | FRANCE | N°14/01223

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 février 2015, 14/01223


6ème Chambre B

ARRÊT No 136

R. G : 14/ 01223

Mme Augusta Z...

C/
Mme Brigitte X...UDAF 44 M. Claude X...M. Claude X...M. Philippe X...Mme Marie-Line Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Co

nseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lor...

6ème Chambre B

ARRÊT No 136

R. G : 14/ 01223

Mme Augusta Z...

C/
Mme Brigitte X...UDAF 44 M. Claude X...M. Claude X...M. Philippe X...Mme Marie-Line Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Janvier 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Augusta Z......44470 THOUARE SUR LOIRE comparante en personne

ET :
Madame Brigitte X......44470 THOUARE SUR LOIRE comparante en personne

UDAF 44 ......44105 NANTES CEDEX non comparante

Monsieur Claude X..., père ......44980 STE LUCE SUR LOIRE comparant en personne

Monsieur Claude X..., fils ...44120 VERTOU comparant en personne

Monsieur Philippe X.........44980 STE LUCE SUR LOIRE comparant en personne

Madame Marie-Line Y...... 44190 CLISSON non comparante

Par décision du 1er mar 1984, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Nazaire plaçait Brigitte X..., née le 15 mars 1961, sous tutelles et désignait sa mère, Madame Augusta Z...en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire.

Le 27 février 2013, le père de la majeure protégée, Monsieur Claude X...adressait un courrier au juge des tutelles saisi du dossier, en indiquant qu'il avait laissé une maison d'habitation, sise à Thouaré-sur-Loire, à sa fille Brigitte et qu'il avait récemment appris que la mère de cette dernière, dont il est séparé, avait l'intention de vendre ce bien, ce à quoi il entendait s'opposer.
Par requête du 27 mars 2013, Madame Augusta Z...sollicitait du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes, le renouvellement de la mesure de protection pour le compte de sa fille, en indiquant que l'altération médicalement constatée des facultés mentales de Brigitte X...rendait nécessaire le maintien de la tutelle.
Le questionnaire valant certificat médical établi le 27 mars 2013 par le Docteur Daniel B..., exerçant à Thouaré-sur-Loire (44) relevait que la majeure protégée présentait un important retard psychomoteur, ainsi que des troubles de l'orientation et du caractère, sous forme d'agressivité ; qu'elle ne savait ni lire, ni écrire ; que son langage était pauvre ; qu'elle ne pouvait être laissée seule en raison d'un risque de fugue ; que la mesure de protection la plus adaptée à son état était la tutelle.
Le 17 juin 2013, Brigitte X...était examinée par le Docteur Nafissa D..., psychiatre exerçant à Rezé (44), médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil.
Dans le certificat qu'il rédigeait, ce praticien mentionnait que la personne protégée présentait une altération de ses facultés mentales causée par les séquelles d'une hémorragie méningée néo-natale ; qu'une certaine autonomie dans les conduites sociales n'était possible qu'au sein du milieu familial, avec la mise en place d'un encadrement protecteur ; que Brigitte X...était désorientée dans le temps et dans l'espace ; que la lecture était impossible et qu'elle était incapable de gérer ses affaires administratives et financières, son état nécessitant une représentation continue dans les actes de la vie civile et, partant, le maintien du régime de la tutelle. Le médecin ajoutait qu'au regard des données acquises de la science, aucune amélioration n'était envisageable dans le futur.

Lors de son audition par le juge des tutelles le 12 juin 2013, Madame Augusta Z...relatait le contexte familial difficile qui s'était créé consécutivement à sa séparation d'avec son concubin, Claude X...père, se traduisant par des menaces et des violences physiques perpétrées notamment sur la personne de Brigitte X...tant par son père que par ses frères.

Elle précisait avoir l'intention de vendre la maison de Thouaré-sur-Loire afin de pouvoir s'établir dans le sud de la France en compagnie de sa fille ; que son ex-concubin n'était pas au courant de ce projet ; que celui-ci, de même que ses fils, souhaitaient placer Brigitte X...en institution ; que cette solution était inconcevable pour elle, désirant vivre tranquillement avec sa fille Brigitte jusqu'au bout.
Au cours de cette audition, il apparaissait que Madame Z..., ès qualités de tutrice de sa fille, n'avait pas respecté les obligations légales qui lui incombaient. C'est ainsi qu'aucun compte de gestion annuel n'avait été transmis au greffe du Tribunal d'instance territorialement compétent. De la même manière, les revenus dont la majeure protégée était personnellement titulaire, en particulier l'allocation adulte handicapée, étaient directement versés sur le compte bancaire de la tutrice, et non sur un compte ouvert au nom de Brigitte X....
Le magistrat saisi de la procédure invitait Madame Z... à régulariser ces anomalies et à lui transmettre un inventaire complet relatif à la situation financière de sa fille. Ce document n'est jamais parvenu au magistrat mandant. En guise de comptes de gestion, étaient transmis des relevés de comptes bancaires et d'épargne.
Entendus le 2 juillet 2013, Messieurs Claude X..., père et fils précisaient que l'acquisition de la maison de Thouare-sur-Loire avait été réalisée pour que Brigitte X...ait l'assurance de disposer d'un logement tout au long de sa vie, compte tenu de son état de santé. Ils se déclaraient donc fermement opposés à la vente de ce bien immobilier par Madame Augusta Z..., précisant que si une telle transaction intervenait, il y aurait un drame. Ils ajoutaient craindre que la tutrice ne profite d'une telle occurrence pour s'attribuer le prix de vente à des fins personnelles.
Les auditions de Brigitte X...et de sa mère, effectuées le 9 octobre 2013, n'amenaient aucun élément nouveau, à l'exception d'une opposition marquée de la part de Madame Augusta Z...par rapport à la suggestion évoquée par le juge des tutelles relative à la nomination d'un tiers extérieur à la famille pour exercer la mesure de protection.
Par jugement du 21 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes maintenait la mesure de tutelle dont Brigitte X...faisait l'objet pour une durée de 120 mois ; ordonnait la suppression de son droit de vote ; maintenait Madame Augusta Z...en qualité de tuteur à la personne de sa fille et désignait, comme tuteur aux biens de la majeure protégée, Madame Marie-Line Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant à Clisson (44). Celle-ci ayant fait connaître son indisponibilité en raison du nombre de dossiers dont elle était saisie, le juge des tutelles procédait à son remplacement par ordonnance du 6 janvier 2014, en désignant l'U. D. A. F. du département de la Loire-Atlantique à Nantes.
Le jugement du 21 novembre 2013 était régulièrement notifié à l'ensemble des parties, en particulier à Madame Augusta Z..., par lettre recommandée dont elle signait l'avis de réception le 2 décembre 2013. Par courrier recommandé posté le même jour, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 3 décembre 2013, Madame Augusta Z...interjetait appel de cette décision. Au soutien de son recours, elle faisait essentiellement valoir que depuis trente ans, elle pensait avoir fait ce qu'il fallait pour sa fille, en sa qualité de tutrice aussi bien à la personne qu'aux biens de Brigitte X....

Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré.
À l'audience de la cour du 5 janvier 2015, Madame Z... faisait connaître qu'elle avait déménagé, en compagnie de sa fille Brigitte X..., dans le département des Pyrénées-Orientales ; que c'était désormais l'U. D. A. F de ce département qui exerçait la tutelle aux biens ; qu'elle souhaitait récupérer la gestion des affaires de sa fille.

Le père de cette dernière et ses deux frères insistaient à nouveau sur le fait qu'il fallait à tout prix que Brigitte X...garde la maison de Thouaré-sur-Loire et que ce bien ne devait pas être vendu.
Sur ce :
La nécessité du maintien de la mesure de tutelle à l'égard de Brigitte X...et la suppression de son droit de vote, de même que la désignation de Madame Augusta Z...en qualité de tuteur à la personne de sa fille n'étant pas contestées, le jugement querellé sera confirmé sur ces points. Seul reste en discussion le choix du tuteur aux biens de Brigitte X....
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que des difficultés importantes étaient apparues au sein de la famille concernant le domicile de la majeure protégée ; qu'il existait dans la manière d'appréhender la situation juridique de l'immeuble de Thouaré-sur-Loire et son devenir un conflit tel qu'il ne pouvait être envisagé d'autre issue à ce dernier que la désignation, au-moins à titre temporaire, d'un tiers extérieur à la famille s'agissant de le gestion des biens de Brigitte X....
En application des dispositions de l'article 447 alinéa 3 du Code civil, le juge saisi de la procédure peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
Aux termes de l'article 449 du Code civil, le juge peut nommer en qualité de tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, sauf s'il existe une cause empêchant que la mesure lui soit confiée.
Dans ce cas, l'article 450 du même Code prévoit que le juge peut désigner, en qualité de tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, la cour retient que pendant de nombreuses années, Madame Augusta Z..., par méconnaissance des obligations qui étaient les siennes en sa qualité de tutrice, n'a fait parvenir aucun compte de gestion annuel au greffe du Tribunal d'instance territorialement compétent, empêchant ainsi tout contrôle sur son activité ; qu'au surplus, elle a créé une situation de confusion des patrimoines, en faisant verser sur ses comptes personnels les revenus propres de sa fille.
D'autre part, le caractère aigu du conflit familial, toujours perceptible au jour de l'audience devant la cour, relatif à la maison d'habitation de Thouaré-sur-Loire, immeuble appartenant à la personne protégée selon l'acte de vente notarié figurant à la procédure et pour lequel celle-ci se trouve dans l'incapacité de prendre la moindre décision s'agissant de son devenir, constitue bien une cause empêchant de confier la tutelle aux biens de Brigitte X...à sa mère, Madame Augusta Z...par application des dispositions de l'article 449 alinéa 1 du Code civil.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a confié la tutelle aux biens de la personne protégée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tiers extérieur à la famille.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01223
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;14.01223 ?
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