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24/02/2015 | FRANCE | N°13/08906

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 février 2015, 13/08906


6ème Chambre B

ARRÊT No 134

R. G : 13/ 08906

M. André X...

C/
M. Frédéric X...M. Francis Y...

réforme partiellement la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : <

br>Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Janvier 2015 devant Mon...

6ème Chambre B

ARRÊT No 134

R. G : 13/ 08906

M. André X...

C/
M. Frédéric X...M. Francis Y...

réforme partiellement la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Janvier 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur André X......44400 REZE comparant assisté de Me ROBET, avocat

ET :
Monsieur Frédéric X......44400 REZE majeur protégé

Monsieur Francis Y...... 44700 ORVAULT non comparant

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. Frédéric X..., né le 1er décembre 1965, a été placé le 30 mai 1988 sous le régime de la tutelle maintenue pour une durée de 60 mois ave suppression de son droit de vote par une décision du juge des tutelles de Nantes du 21 novembre 2013 ayant déchargé M. André X...de ses fonctions de tuteur de son fils et désigné en remplacement M. Francis Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Ce jugement lui ayant été notifié le 27 novembre 2013, M. André X...en a interjeté appel par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Nantes le 6 décembre 2013. Il a demandé la réformation de ladite décision, la mainlevée de la tutelle ouverte à l'égard de son fils et subsidiairement sa désignation en qualité de tuteur de ce dernier.
M. Frédéric X...n'a pas été convoqué devant la Cour étant hors d'état d'exprimer sa volonté selon un certificat médical du 18 juillet 2013.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation du jugement déféré.
SUR CE
Il ressort du certificat délivré le 18 juillet 2013 par le médecin-traitant du majeur à protéger que celui-ci présente une altération des facultés mentales-d'origine congénitale-l'empêchant d'exprimer sa volonté et nécessitant une tutelle pour une durée indéfinie avec suppression du droit de vote.
C'est à bon escient qu'au vu de ce certificat, qui n'est pas contredit utilement, le premier juge a estimé que l'état de santé de M. Frédéric X...ne s'est pas amélioré et qu'une tutelle à son égard est encore nécessaire, alors qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par l'application des règles du droit commun de la représentation.
Pour désigner M. Francis Y...en remplacement de M. André X...en qualité de tuteur, le premier juge a fait application des articles 396 et 450 du code civil, en retenant que le père de la personne protégée s'est abstenu de rendre compte de sa gestion depuis 2008 et qu'aucun autre membre de la famille ou proche ne peut assumer la charge tutélaire.

L'article 396 dispose que celle-ci peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée.

En l'espèce, M. André X...explique que s'il n'a pas transmis les comptes de sa gestion depuis 2008 c'est à la suite d'un malentendu né du fait qu'il a cru que la tutelle était devenue caduque, en l'absence de réponse à un courrier ancien par lequel il sollicitait sa mainlevée.
Si une telle attitude dénote sinon une légèreté blâmable du moins une incompréhension du mécanisme administratif de la mesure de protection judiciaire, il n'en est pas moins vrai que M. X...a exercé la tutelle de son fils depuis 1988 sans que sa gestion ait été marquée par des fautes préjudiciables aux intérêts du majeur protégé, notamment au point de vue financier, ainsi qu'en font foi une attestation bancaire des avoirs de M. Frédéric X...et les constatations du mandataire judiciaire (cf. le rapport de M. Francis Y...du 6 janvier 2015).
Par ailleurs il résulte de multiples attestations émanant de son entourage que M. André X...s'est toujours occupé avec dévouement de son fils ; qu'il est parfaitement apte à gérer les affaires de ce dernier, auquel il est attaché et réciproquement, enfin que sa moralité est irréprochable. Rien n'indique que son âge-77 ans-soit incompatible avec la durée de la mesure qui a été ordonnée.
Par suite, il n'existe aucun motif suffisant tiré de l'article 396 précité pour que le père du majeur protégé soit déchargé de ses fonctions de tuteur qu'il a vocation à exercer comme ascendant selon l'article 449 alinéa 2 du code civil, par préférence à un tiers professionnel visé par l'article 450 du même code.
En conséquence, il convient, au vu des débats et des éléments du dossier dont les parties ont pu avoir connaissance, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a retiré à M. André X...sa charge tutélaire qui lui sera restituée par voie d'infirmation partielle, avec, concernant sa mission, ce qui sera précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 21 novembre 2013 sauf en ce qu'il a nommé M. Francis Y...en qualité de tuteur, en remplacement de M. André X...;
Rétablit ce dernier dans ses fonctions de tuteur de son fils ;
Dit qu'en ce qui concerne les pouvoirs et obligations attachés à sa charge, M. André X...devra se conformer aux règles rappelées dans le jugement déféré ;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08906
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;13.08906 ?
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