Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 041
R. G : 13/ 08168
M. Pierre X...Mme Renée Y...épouse X...
C/
SCP Z...-A...-B...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 FEVRIER 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Monsieur Pierre X......56440 LANGUIDIC
non comparant, représenté par Me Katell LE GUEN, avocat au barreau de RENNES
Madame Renée Y...épouse X......56440 LANGUIDIC
non comparante, représentée par Me Katell LE GUEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
SCP Z...-A...-B...Centre d'Affaires Heracles-Parc d'Activités Armor Océan ...56260 LARMOR PLAGE
non comparante, représentée par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES, qui dépose son dossier
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Maître Dominique Z..., membre de la SELARL Z...-B...-C...-D..., avocat au barreau de Lorient, est intervenu au soutien des intérêts des époux Pierre et Renée X...dans un litige relatif à des troubles de voisinage.
Il a facturé son intervention à la somme de 3404, 77 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et ses clients au sujet du paiement des honoraires.
Maître Dominique Z...a saisi le bâtonnier de Lorient d'une demande en fixation d'honoraires, le 22 novembre 2012.
Par décision du 25 octobre 2013, le bâtonnier du barreau de Lorient a fixé à la somme de 3 404, 77 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Dominique Z..., membre de la SELARL Z...-B...-C...-D..., et a condamné les époux Pierre et Renée X...au paiement d'une somme de 653, 97 ¿ TTC, après déduction de la provision de 2750, 80 ¿ TTC déjà versée. Il a ajouté une taxe de 75 ¿.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 novembre 2013, les époux Pierre et Renée X...ont formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 25 octobre 2013. Ils estiment que les honoraires sont excessifs, que Maître Dominique Z...ne leur a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires, que le taux horaire de 300 ¿ n'était pas adapté aux ressources des clients, que Maître Z...est spécialisé en droit immobilier et non en droit pénal, que les deux plaintes ont été évoquées dans une seule médiation pénale, qu'aucune recherche juridique n'était nécessaire, que le classement sans suite n'est pas dû aux efforts de l'avocat mais à la prescription de l'action publique, que 31 courriers ont été adressés en 3 ans, ce qui est raisonnable, qu'un coût de 10 ¿ est excessif, qu'il n'y a eu qu'un seul rendez-vous avec l'avocat.
Les époux Pierre et Renée X...demandent l'infirmation de l'ordonnance du 25 octobre 2013.
Maître Dominique Z...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004). De plus, les époux X...avaient déjà mandaté Maître Z...et ils connaissaient ses tarifs.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Dominique Z...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 80 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 310 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 56, 80 ¿ pour photocopies,- une somme de 2 400 ¿ d'honoraires au taux horaire de 300 ¿.
S'il ne s'est tenu qu'un seul rendez-vous, des conseils téléphoniques ont été fournis, Mme X...ne pouvant se déplacer. Maître Z...a été très sollicité par ses clients, comme le démontrent les longues correspondances qui lui étaient adressés. La somme de 10 ¿ par réponse correspond à une moyenne justifiée, certains courriers étant succincts, d'autres développés ; il sera remarqué qu'il n'est pas facturé de frais de secrétariat, lesquels sont donc inclus dans les 10 ¿. Maître Z...a assisté ses clients à la médiation, a assuré le suivi. Un total de 8 heures de travail n'apparaît pas excessif, en près de 3 ans de procédure. Maître Z...n'est pas un spécialiste du droit pénal mais du droit immobilier ; or, les troubles du voisinage relèvent également du droit immobilier. Le coût horaire de 300 ¿ est conforme à la difficulté de l'affaire.
Les époux X...plaident l'impécuniosité. Ils produisent leur avis d'imposition qui révèle un revenu fiscal de référence de 27 085 ¿ en 2014, soit 2 257 ¿ par mois, ce qui permet de s'assurer que les honoraires de l'avocat ne sont pas disproportionnés par rapport à leurs ressources.
En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier de Lorient, en date du 25 octobre 2013 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 25 octobre 2013 ;
Condamnons les époux Pierre et Renée X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,