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24/02/2015 | FRANCE | N°13/08161

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 24 février 2015, 13/08161


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 040
R. G : 13/ 08161

M. Farid X...

C/
Me Catherine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradict

oire, prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Farid X......86000 POITIE...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 040
R. G : 13/ 08161

M. Farid X...

C/
Me Catherine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Farid X......86000 POITIERS

comparant en personne

ET :

Maître Catherine Y......35000 RENNES

comparant en personne

***

Maître Catherine Y..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de M. Farid X...dans trois procédures familiales (assistance éducative, appel d'une ordonnance de non-conciliation, appel d'un jugement de contribution aux charges du mariage).
Elle a facturé son intervention à la somme de 2272, 40 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Catherine Y...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 24 octobre 2012.
Par décision du 20 septembre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 2272, 40 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Catherine Y..., et a condamné M. Farid X...au paiement d'une somme de 1794 ¿ TTC, après déduction de la provision de 478, 40 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 octobre 2013, M. Farid X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 20 septembre 2013, qui ne lui avait pas été notifié. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Catherine Y...ne lui a accordé qu'un seul rendez-vous, qu'elle ne l'a assisté qu'à l'audience d'assistance éducative, qu'elle ne répondait pas à ses demandes de sorte qu'il a changé d'avocat, qu'il ne lui avait pas demandé de rédiger des conclusions devant la cour d'appel.
De plus, il se trouve actuellement dans une situation financière difficile, il est surendetté. M. Farid X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 20 septembre 2013.
Maître Catherine Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Catherine Y...a facturé les prestations suivantes :- honoraires juge aux affaires familiales (jugement du 23 septembre 2010 :- rendez-vous-ouverture du dossier-étude du dossier-rédaction des conclusions-communication des pièces après tri-correspondances-photocopies Total HT : 550 ¿ (657, 80 ¿ TTC)

- honoraires OSTC (ordonnance du 16 novembre 2011)- ouverture du dossier et étude du dossier-rédaction des conclusions-communication des pièces après tri-correspondances-photocopies Total HT : 550 ¿ (657, 80 ¿ TTC)

- honoraires JE-ouverture du dossier-consultation du dossier-demande de copie du dossier-audience du 5 avril 2011 Total HT : 800 ¿ (956, 80 ¿ TTC) Total des honoraires : 2 272, 40 ¿ Provision : 478, 40 ¿ Solde : 1 794 ¿

M. X...a mandaté Maître Y...en mars 2011, pour qu'elle prenne la suite de Maître Z..., sa précédente avocate, dans deux procédures d'appel ; il lui a demandé aussi de l'assister devant le juge des enfants, en assistance éducative. Maître Y...a effectivement assisté M. X...devant le juge des enfants, le 5 avril 2011, puis elle a rédigé un jeu de conclusions pour chaque dossier d'appel. Début juillet 2011, M. X...changeait encore d'avocat, mettant fin aux missions de Maître Y....
Les diligences facturées sont justifiées par les pièces produites (correspondances, conclusions versées aux débats). Les honoraires d'assistance éducative rémunèrent 4 heures de travail, y compris l'audience chez le juge des enfants, selon une base de 200 ¿ HT de l'heure. Ce temps de travail et ce coût horaire sont adaptés à la nature de l'affaire et aux revenus de l'époque de M. X...(2137 ¿ par mois), avant qu'il ne soit placé en surendettement, le 22 mai 2014.
Les honoraires des procédures d'appel apparaissent très modérés au vu de l'ampleur des conclusions rédigées.
En conséquence, tous les montants sont justifiés. Ils correspondaient à la situation de fortune du client (en 2011), à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 20 septembre 2013 sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Y...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 20 septembre 2013 ;
Déboutons Maître Catherine Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Farid X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/08161
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;13.08161 ?
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