La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2015 | FRANCE | N°13/07799

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 24 février 2015, 13/07799


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 039
R. G : 13/ 07799

Mme Nancy X...

C/
Me Marc Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire

, prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Nancy X......29217 PLOUGONVELIN...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 039
R. G : 13/ 07799

Mme Nancy X...

C/
Me Marc Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Nancy X......29217 PLOUGONVELIN

comparante en personne

ET :

Maître Marc Y......29200 BREST

comparant en personne
***

Maître Marc Y..., membre de la SCP Z...-Y..., avocat au barreau de Brest, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Nancy X...dans un litige locatif, en défense à une audience de référé.

Il a facturé son intervention à la somme de 1 196 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Nancy X...a saisi le bâtonnier de Brest d'une contestation d'honoraires, le 1er juillet 2013.
Par décision du 30 septembre 2013, le bâtonnier du barreau de Brest a fixé à la somme de 1 196 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Marc Y..., membre de la SCP Z...-Y..., et a constaté Mme Nancy X...avait versé une provision du même montant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 octobre 2013, Mme Nancy X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 30 septembre 2013.
À l'audience du 27 janvier 2015, elle soutient que l'ordonnance du bâtonnier doit être annulée pour non-respect du principe du contradictoire ; le bâtonnier lui a adressé une lettre du 24 septembre 2013, à laquelle était joint un courrier de Maître Y...et lui accordant un délai de 15 jours pour répondre ; or, cette lettre n'est arrivée que le 28 septembre à sa destinataire et le bâtonnier a rendu son ordonnance le 30 septembre 2013. Sur le fond, Mme X... estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Marc Y...n'a assuré qu'un renvoi d'audience, que son temps de travail facturé ne correspond pas à la réalité (durée du rendez-vous erronée, examen des pièces dont il ne pouvait pas avoir connaissance car elles n'étaient pas communiquées, correspondances et transmissions dont le nombre est exagéré, frais de dossier injustifiés).
De plus, l'avocat a commis une erreur dans la date de renvoi de l'affaire. Son travail effectif n'a pas excédé deux heures. Mme Nancy X...demande l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance du 30 septembre 2013 ainsi que la condamnation de l'adversaire à payer une indemnité de 300 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Marc Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 300 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Le bâtonnier a été saisi par Mme Nancy X..., le 1er juillet 2013. Il a sollicité les observations de Maître Y...le 2 juillet 2013 ; ce dernier a répondu le 22 juillet 2013 ; Mme X... a répliqué le 20 août 2013 ; le 23 septembre 2013, Maître Y...a adressé des observations complémentaires. Le bâtonnier a aussitôt répercuté ce courrier à Mme X... en lui donnant un délai de 15 jours pour répondre ; or, il a rendu son ordonnance le 30 septembre 2013, avant l'expiration de ce délai. Toutefois, il sera rappelé que le bâtonnier a 4 mois pour rendre sa décision et qu'il ne saurait susciter des échanges des parties trop longtemps ; surtout, Mme X... avait

fait état de ses contestations le 1er juillet et elle a pu répliquer à la réponse de Maître Y...le 20 août 2013. Le bâtonnier disposait des éléments nécessaires pour statuer et le dernier échange de septembre n'apportait rien de nouveau. En conséquence, la demande d'annulation sera rejetée.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Nancy X...n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (comme une erreur sur la date de renvoi d'un procès).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Marc Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 100 ¿ pour frais de dossier et de secrétariat,- une somme de 900 ¿ pour le rendez-vous du 1er mars 2013 (1 h 30), pour l'étude et l'analyse des pièces (2 h), pour réponses écrites et discussions avec le conseil de la partie adverse (1 h), pour gestion des pièces et transmissions multiples à la partie adverse et à la cliente (1 h), audience du 4 mars 2013 (1/ 2 h), soit 6 heures ramenées à 5 heures au taux horaire de 180 ¿ hors-taxes.

Les frais de dossier et de secrétariat sont modérés et, pour l'ouverture du dossier, sont dus dès le début et non pas à la fin du procès.
Les courriers produits par Maître Y...prouvent les diligences accomplies par l'avocat : recherches et études de pièces (déclaration modèle C locaux commerciaux, état cadastral, titre de propriété, bail commercial), échanges d'arguments avec l'avocat adverse, par des courriers motivés nécessitant du temps de réflexion et de rédaction. Mme X... ne saurait reprocher à l'avocat une surestimation du temps du rendez-vous du 1er mars 2013 puisque, de toute façon, Maître Y...a réduit son temps total de travail à 5 heures au lieu de 6 ; cela ôte toute pertinence à la discussion sur la durée effective du rendez-vous.
Ces montants sont justifiés, notamment le taux horaire de 180 ¿ hors-taxes. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Brest, en date du 30 septembre 2013 sera confirmée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCP Z...-Y...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Mme Nancy X...sera condamnée à lui payer une somme de 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance du bâtonnier ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 30 septembre 2013 ;
Condamnons Mme Nancy X...à payer à Maître Marc Y...une somme de 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Nancy X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/07799
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;13.07799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award