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24/02/2015 | FRANCE | N°13/07704

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 24 février 2015, 13/07704


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 038
R. G : 13/ 07704

M. Julien X...

C/
Me Jean-Pierre Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
RéputÃ

© contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Julien X......2...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 038
R. G : 13/ 07704

M. Julien X...

C/
Me Jean-Pierre Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Julien X......22490 PLOUER SUR RANCE

comparant en personne

ET :

Maître Jean-Pierre Y......... 22105 DINAN CEDEX

non comparant

***

Maître Jean-Pierre Y..., avocat au barreau de Saint-Malo, est intervenu au soutien des intérêts de M. Julien X...dans un litige prud'homal.
Il a facturé son intervention à la somme de 1 614, 60 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Jean-Pierre Y...a saisi le bâtonnier de Saint-Malo d'une demande en fixation d'honoraires, le 26 juin 2013.
Par décision du 4 septembre 2013, le bâtonnier du barreau de Saint-Malo a fixé à la somme de 1614, 60 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Jean-Pierre Y..., et a condamné M. Julien X...au paiement d'une somme de 817, 25 ¿ TTC, après déduction de la provision de 797, 34 ¿ TTC déjà versée. Il a ajouté une somme de 45 ¿ pour " relances et démarches diverses " ainsi qu'une somme de 4, 84 ¿ pour " coût de la mise en demeure du 31 mai 2013 ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 octobre 2013, M. Julien X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 4 septembre 2013. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Jean-Pierre Y...n'est pas allé au bout de sa mission, qu'il a conclu une fois devant le conseil de prud'hommes, sans même recueillir l'avis préalable de son client, qu'il a commis des erreurs dans ses écritures, qu'il n'a pas tenu compte de la situation financière de son client, que l'avocat a tardé dans le déroulement de la procédure, qu'il a facturé l'analyse des conclusions adverses que M. X...n'a jamais vues.
M. Julien X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 4 septembre 2013, la fixation des honoraires sur une base de 20 % du travail effectué.
Maître Jean-Pierre Y...a reçu la convocation le 15 novembre 2014 (date de signature de l'avis de réception). Il ne s'est pas manifesté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Julien X...n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (erreurs dans les conclusions, lenteur dans le travail, avis préalable du client non sollicité).
Une convention d'honoraires a été conclue le 21 mai 2012. Elle prévoyait une somme de 200 ¿ de frais de dossier, 1800 ¿ d'honoraires de diligences et un pourcentage de 8 % sur les sommes obtenues, à titre d'honoraire de résultat.

En l'espèce, Maître Jean-Pierre Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 100 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 30 ¿ pour affranchissement et téléphone,- une somme de 104 ¿ pour photocopies et télécopies,- une somme de 216 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 900 ¿ pour entretiens de suivi, la rédaction de conclusions, la communication de pièces à la partie adverse, analyse des conclusions et des pièces de la partie adverse, rédaction des conclusions no 2, analyse des conclusions adverses no 2, soit un total de 1350 ¿ HT (1614, 60 ¿ TTC)- provision (797, 34 ¿ TTC) = 817, 25 ¿.

En raison de l'absence de Maître Y...à l'audience, de la non-production des pièces du dossier, il n'est pas possible de vérifier la concordance des diligences avec la facturation. Il en est ainsi des photocopies et télécopies, des frais de correspondance puisque les 27 courriers facturés ne sont pas justifiés, sauf deux produits par l'appelant (courrier du 21 mai 2012 et courrier du 1er octobre 2012). Par ailleurs, l'appelant ayant joint le jeu de conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, ce qui permet de vérifier et d'apprécier le travail de l'avocat (indépendamment des erreurs qui ont pu être relevées par le client). Ce travail peut-être évalué à 520 ¿ HT, en raison de l'ampleur des écritures, de leur technicité. Il n'est pas justifié d'une réponse de l'adversaire, d'une étude des pièces adverses, de la rédaction de conclusions en réponse. Les honoraires seront donc limités à 520 ¿ HT.
Le total est de 100 ¿ (ouverture du dossier) + 30 ¿ d'affranchissement et de téléphone + 16 ¿ de correspondances + 520 ¿ = 666 ¿ HT, soit 796, 53 ¿ TTC.
Le bâtonnier a ajouté une somme de 45 ¿ pour relances et démarches diverses. Ce poste n'est pas justifié, de même que la mise en demeure du 13 mai 2013 qui n'est pas produite.
L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Malo, en date du 4 septembre 2013 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 4 septembre 2013 ;
Fixons à la somme de 796, 53 ¿ TTC les honoraires dus par M. Julien X...à Maître Jean-Pierre Y..., sauf à déduire la provision de 797, 34 ¿ déjà versée ;
Condamnons Maître Jean-Pierre Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/07704
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;13.07704 ?
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