Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 037
R. G : 13/ 07703
Mme Brigitte X...
C/
Me Arnaud Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 FEVRIER 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Madame Brigitte X......35000 RENNES
comparante en personne
ET :
Maître Arnaud Y...... 35000 RENNES
comparant en personne
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Maître Arnaud Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Brigitte X...dans un litige relatif à une indivision.
Il a facturé son intervention à la somme de 897 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Brigitte X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 16 mai 2013.
Par décision du 20 septembre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 897 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Arnaud Y..., et a condamné Mme Brigitte X...au paiement d'une somme de 299 ¿ TTC, après déduction de la provision de 598 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 octobre 2013, Mme Brigitte X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 20 septembre 2013. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Arnaud Y...lui a forcé la main pour intervenir devant le juge des tutelles, au cours d'une audition pour laquelle ses interventions étaient inutiles, faute d'avoir pris connaissance du dossier. Le taux horaire de 217 ¿ est exagéré.
Mme Brigitte X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 20 septembre 2013 et la réduction des honoraires à la somme de 200 ¿.
Maître Arnaud Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Brigitte X...n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (comme par exemple, la méconnaissance du dossier, des interventions maladroites, des propositions inutiles).
Une convention d'honoraires a été conclue le 16 mars 2012. Elle prévoyait une somme de 182 ¿ hors-taxes d'honoraires de diligences (217 ¿ TTC).
Mme X...ne démontre pas la contrainte ou la pression qui aurait été exercée sur elle pour signer cette convention et pour que l'avocat intervienne dans le dossier.
Le bâtonnier a repris dans le détail les diligences effectuées, a estimé à juste titre qu'elles avaient occupé Maître Y...pendant un peu plus de 4 heures. Le taux horaire de 217 ¿ a été contractuellement accepté. La facture de 897 ¿ était justifiée.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 20 septembre 2013 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 20 septembre 2013 ;
Condamnons Mme Brigitte X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,