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24/02/2015 | FRANCE | N°13/07430

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 24 février 2015, 13/07430


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 036
R. G : 13/ 07430

Mme Sylvie X...

C/
Me Maurice Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradict

oire, prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Sylvie X......56350 ALLAIRE...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 036
R. G : 13/ 07430

Mme Sylvie X...

C/
Me Maurice Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Sylvie X......56350 ALLAIRE

comparante en personne

ET :

Maître Maurice Y...... 56000 VANNES

comparant en personne
***

Maître Maurice Y..., avocat au barreau de Vannes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Sylvie X...dans un litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Il a facturé son intervention à la somme de 1 595, 50 ¿ (1 584, 10 ¿ + 11, 40 ¿ de frais).
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Sylvie X...a saisi le bâtonnier de Vannes d'une contestation d'honoraires, le 18 juin 2013.
Par décision du 27 août 2013, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 1584, 10 ¿ et 11, 60 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Maurice Y..., et a condamné Mme Sylvie X...au paiement d'une somme de 1176, 90 ¿ TTC, après déduction de la provision de 418, 60 ¿ TTC déjà versée. Il a ajouté une somme de 50 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 septembre 2013, Mme Sylvie X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 27 août 2013, notifiée le 29 août 2013. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Maurice Y...a tenu des rendez-vous inutiles, pour dire la même chose, qu'il a été particulièrement lent, qu'il a manqué de conseil. Le temps de recherche facturé est indu, ces recherches avaient déjà été effectuées par la cliente. Le temps d'étude du dossier n'est pas justifié, Maître Y...disait toujours la même chose à chaque rendez-vous.

Mme Sylvie X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 27 août 2013 et la réduction des honoraires à la somme de 100, 50 ¿.
Maître Maurice Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Sylvie X...n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (défaut de conseil, lenteur dans la conduite de la procédure).
Une convention d'honoraires a été conclue le 10 février 2012. Elle prévoyait une somme de 150 ¿ hors taxes de l'heure au titre des honoraires de diligences et un pourcentage de 10 % sur les sommes obtenues, à titre d'honoraire de résultat.

En l'espèce, Maître Maurice Y...a facturé les prestations suivantes :

-3 rendez-vous pour un total de 2 heures (en retirant le temps de rendez-vous relatif à l'instance éventuelle devant le conseil de prud'hommes)-3 h 15 d'étude des pièces du dossier,-0 h 20 pour établir la requête,-0 h 15 pour un courrier du 25 juillet 2012,-0 h 15 pour démarches auprès du greffe,-2 h 45 de recherches, Total de 8 h 50 soit 1324, 50 ¿ ; après déduction des provisions de 350 ¿, le solde était de 974, 50 ¿ hors taxes (1165, 50 ¿ TTC) auquel il était ajouté 11, 40 ¿ de frais (obtention des Kbis).

Le temps des rendez-vous n'est pas critiquable, d'autant que Maître Y...a scrupuleusement déduit le temps d'entretien relatif à la procédure prud'homale qui a été abandonnée. Il est impossible de connaître le contenu des entretiens et de savoir s'ils étaient utiles et dans quelle mesure. La cliente n'en conteste pas la durée et donc le coût qui en découle automatiquement, sur la base de 150 ¿ hors taxes, qui est un prix très raisonnable.
Maître Y...produit à l'audience les pièces fournies par la cliente. Leur nombre et leur teneur (une quarantaine de pièces médicales, notamment) justifient le temps d'étude de 3 h 15. Il est également versé au dossier les recherches juridiques. Il est possible que Mme X...ait pu faire des recherches de son côté, mais les documents de l'avocat émanent de revues spécialisées (LAMY), payantes, peu susceptibles d'émaner de la cliente et, de toute manière, les éventuelles recherches du client nécessitent une vérification de la part du professionnel. Le temps de 2 h 45 est justifié par les documents produits.
La rédaction de la requête, les démarches au greffe et le courrier ont été très correctement évalués en temps de travail.
En conséquence, tous les montants sont justifiés, notamment le taux horaire de 150 ¿. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Vannes, en date du 27 août 2013 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 27 août 2013 ;
Condamnons Mme Sylvie X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/07430
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;13.07430 ?
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