6ème Chambre B
ARRÊT No 132
R. G : 13/ 07027
Mme Sylvie X...
C/
M. Thierry Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Janvier 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANTE :
Madame Sylvie X...née le 17 Mars 1968 à SAINT BRIEUC (22000) ...22440 PLOUFRAGAN
Représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 9826 du 04/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Thierry Y... né le 03 Décembre 1974 à MELUN (77000) ...22440 PLOUFRAGAN
Représenté par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
De l'union libre de M. Thierry Y... et de Mme Sylvie X...sont issus deux enfants : Antoine né le 26 juin 1998 et Lucas né le 29 octobre 2003.
Selon jugement en date du 5 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a principalement :- fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents,- dit que chaque parent conservera, à titre définitif, la charge des frais courants engagés pour les enfants pendant sa période d'accueil,- dit que les dépenses exceptionnelles décidées d'un commun accord seront supportées par moitié par chacun des parents, sur présentation d'un justificatif d'engagement de dépenses (frais médicaux restant à charge, activités extra-scolaires, permis de conduire),- constaté que la mère ne formule aucune demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en cas de résidence alternée,- rejeté tout autre demande,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme X...a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2014, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- fixer à 213 ¿/ mois le montant de la participation paternelle à l'entretien de ses enfants, avec l'indexation d'usage,- condamner M. Y... aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande que le père prenne seul exclusivement à sa charge l'ensemble des frais exposés pour l'entretien et l'éducation des enfants communs.
Selon dernières conclusions du 1er décembre 2014, M. Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris,- déclarer irrecevable la demande de révision de la contribution paternelle à l'entretien des enfants. A titre subsidiaire M. Y... propose de prendre à sa charge les frais de scolarité, cantine et frais extra-scolaires des enfants et à titre infiniment subsidiaire, il propose de verser une contribution de 80 ¿ par mois et par enfant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Seule demeure en discussion le principe et le montant de la contribution paternelle à l'entretien de ses fils.
Sur la recevabilité de la demande de révision de la contribution paternelle : Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, ce conformément à l'article 566 code de procédure civile. Il résulte des mentions du jugement que les parties ont comparu en personne devant le premier juge, sans l'assistance d'un conseil et que leur différend portait sur l'organisation à mettre en place concernant la résidence des enfants, la mère s'opposant à la résidence alternée revendiquée par le père. Dans l'exposé du litige fait par le premier juge, il n'est pas mentionné que Mme X...a été invitée à présenter ses observations sur une demande subsidiaire de pension alimentaire en cas de résidence alternée. Il se déduit du rappel de ces éléments que la demande de révision de la contribution alimentaire formée par Mme X...en cause d'appel est parfaitement recevable.
Sur le fond : Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants.
Il résulte des pièces du dossier que Mme X...est employée commerciale. Elle a perçu en 2013 un salaire net de l'ordre de 1 127 ¿/ mois et un salaire de l'ordre de 1 080 ¿/ mois en 2014 (cumul imposable au 31 octobre 2014). Elle assume un résiduel de loyer de l'ordre de 190 ¿/ mois et perçoit 128 ¿ de prestations familiales. Elle partage les charges usuelles avec un nouveau compagnon.
M. Y... est gérant de la Sarl Arvor automatisme. Son revenu moyen a été de 3 124 ¿/ mois en 2013 et de 3 297 ¿/ mois en 2014. Il fait état d'échéances de prêts à hauteur de 1 547, 24 ¿/ mois, invoquant le remboursement des anciens prêts indivis outre un impôt sur le revenu de 247 ¿/ mois.
La cour rappelle qu'en raison du caractère essentiel et vital de la contribution alimentaire, elle doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leurs milieux socio-économiques.
En l'espèce, il est manifeste que M. Y... ne participe pas à l'entretien de ses fils à hauteur de ses facultés contributives. En outre deux emprunts (dont l'emprunt cuisine) aux échéances de 71, 83 ¿/ mois et 106, 10 ¿/ mois prennent fin respectivement en mars et août 2015
Au regard de ces éléments d'appréciation, de l'âge et des besoins des garçons accueillis dans le cadre d'une résidence alternée avec partage par moitié des dépenses exceptionnelles, il y a lieu de fixer une contribution paternelle à l'entretien de ses fils à la somme de 110 ¿/ mois et par enfant à compter du 1er janvier 2015. Le jugement entrepris sera complété de ce chef.
Sur les dépens : Eu égard à la nature de l'affaire, les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande formée par Mme X...en contribution paternelle à l'entretien de ses enfants ;
Fixe le montant de la contribution paternelle à l'entretien de ses fils Antoine et Lucas à la somme de 110 ¿/ mois et par enfant à compter du 1er janvier 2015 ;
Condamne M. Y... à payer la somme de 220 ¿ le 1er de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze ;
Indexe le montant de la contribution mentionnée ci-dessus sur les variations de l'indice Insee des prix à la consommation des ménages, série hors tabac, une fois par an ;
Dit que la prochaine revalorisation sera effectuée le 1er janvier 2016 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,