6ème Chambre B
ARRÊT No 131
R. G : 13/ 07022
M. Jean X...
C/
Mme Maëlig Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Janvier 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 24 Février 2015 comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Jean X... né le 09 Juin 1981 à MULHOUSE ...35220 CHATEAUBOURG
Représenté par Me DIENTENBECK substituant MeHUCHET de la SCP HUCHET/ LE BARS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 10076 du 02/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Maëlig Y...née le 12 Juin 1988 à ...29150 CHATEAULIN
assignée à sa personne par acte du 7 janvier 2014
Des relations ayant existé entre M. Jean X... et Mme Maëlig Y...sont issus deux enfants :- Arwen, née le 3 avril 2011,- Briséïs, née le 30 avril 2012.
Selon jugement en date du 17 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :- rappelé que l'autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents,- fixé la résidence des enfants chez leur mère,- dit que le droit d'accueil du père, s'exercera selon les modalités classiques une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires,- dit qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil (ou à une personne digne de confiance) de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l'autre parent,- fixé la contribution paternelle à l'entretien de ses filles à la somme de 100 ¿/ mois et par enfant avec l'indexation d'usage,- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses uniques écritures en date du 31 décembre 2013, il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- réduire son droit d'accueil en période scolaire aux fins de semaines suivantes : o le week-end suivant la fête des pères, du samedi 9h au dimanche 19 heures, ole week-end suivant son anniversaire, du samedi 9h au dimanche 19 heures, oles week-ends suivant l'anniversaire de chacune des fillettes, du samedi 9 heures au dimanche 19 h, ochaque week-end qui sera précédé ou suivi d'un jour férié, d'un pont ou d'un jour de RTT, du début du week-end à 9 h à la fin du week-end à 19 heures-fixer son droit d'accueil pendant les vacances scolaires du début de la période d'accueil à 9 heures à la fin de la période à 19 heures : o les années paires : les deuxièmes semaines de toutes les petites vacances à l'exception des vacances de printemps, l'intégralité des vacances de printemps, les deux dernières semaines de juillet et les deux dernières semaines d'août, oles années impaires, les premières semaines de toutes les petites vacances à l'exception des vacances d'hiver, l'intégralité des vacances d'hiver les deux premières semaines de juillet et les deux premières semaines d'août,- à charge pour la mère de venir chercher ses enfants au domicile du père et de les y reconduire dès qu'elle sera détentrice du permis de conduire ou de faire le nécessaire par une personne digne de confiance ou à défaut prévoir le partage par moitié des frais engendrés par les trajets.
Mme Y..., régulièrement assignée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à ses dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Le débat soumis à la cour porte sur le droit d'accueil du père. Les autres dispositions non contestées du jugement seront confirmées.
Sur le droit d'accueil du père :
M. X... fait état d'une situation d'endettement (regroupement de crédits à hauteur de 381 ¿/ mois) et d'un éloignement géographique important de son ex-compagne en négation de ses droits paternels. Il indique qu'il ne peut pas imposer à ses jeunes enfants cinq heures de route au cours du week-end et lui même prétend ne pas pouvoir assumer le coût de 120 ¿ de frais de route/ week-end.
Le premier juge a relevé que le fait que la mère des enfants se soit rapprochée de sa famille n'est pas à lui seul la preuve qu'elle ne respecte pas les droits du père.
La cour entend rappeler que pour se structurer, un enfant doit pouvoir entretenir des relations tant avec sa mère qu'avec son père. Au regard de l'éloignement des domiciles parentaux (l'intimée demeurant désormais dans le Finistère), il est indispensable de fixer, sauf meilleur accord entre les parties, l'accueil des fillettes chez leur père à raison d'une périodicité réaliste.
En définitive le droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard de ses enfants sera fixé en période scolaire de manière régulière mais moins fréquente avec une extension corrélative durant certaines vacances scolaires comme il sera précisé au présent dispositif.
Compte-tenu de la situation personnelle de chacun des parents et au regard du montant de la contribution paternelle et de l'effectivité du droit d'accueil du père, il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce à la règle usuelle selon laquelle le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement assume les frais de trajet.
Sur les dépens :
M. X... supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives au droit d'accueil du père ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et à défaut d'accord : o en période scolaire : une fin de semaine par mois, étant précisé qu'il devra prévenir la mère un mois l'avance, o durant les vacances, les années paires : les deuxièmes semaines de toutes les petites vacances à l'exception des vacances de printemps, l'intégralité des vacances de printemps, les deux dernières semaines de juillet et les deux dernières semaines d'août, o durant les vacances, les années impaires, les premières semaines de toutes les petites vacances à l'exception des vacances d'hiver, l'intégralité des vacances d'hiver, les deux premières semaines de juillet et les deux premières semaines d'août ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,