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24/02/2015 | FRANCE | N°13/06990

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 février 2015, 13/06990


6ème Chambre B

ARRÊT No 130

R. G : 13/ 06990

M. Frédéric X...

C/
CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN AIDE SOCIALE A L'ENFANCE M. Vincent Y...-Z...(MINEUR) M. Justo Z...Mme Jeannine C...épouse Z...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, PrÃ

©sident, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et...

6ème Chambre B

ARRÊT No 130

R. G : 13/ 06990

M. Frédéric X...

C/
CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN AIDE SOCIALE A L'ENFANCE M. Vincent Y...-Z...(MINEUR) M. Justo Z...Mme Jeannine C...épouse Z...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Janvier 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE :
APPELANT :
Monsieur Frédéric X......56120 LA CROIX HELLEAN non comparant

ET :
CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 32 boulevard de la Résistance BP 20514 56035 VANNES CEDEX non comparant

Monsieur Vincent Y...-Z...(MINEUR) ...56420 GUEHENNO non comparant

Monsieur Justo Z......56420 GUEHENNO non comparant

Madame Jeannine C...épouse Z......56420 GUEHENNO non comparante

Madame ANNIE Z...... 56420 GUEHENNO non comparante

Sur saisine de M et Mme Z...qui souhaitaient voir l'ouverture d'une tutelle pour leur petit fils Vincent Y...-Z...né le 4 décembre 1999, en raison du décès de sa mère intervenu le 23 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes statuant en matière de tutelles des mineurs a, selon ordonnance en date du 20 août 2013, ouvert la tutelle aux biens de la personne du mineur susnommé, constaté la vacance de la tutelle, l'a déférée à Monsieur le président du conseil général du Morbihan et a confié la prise en charge quotidienne de l'enfant à ses grands-parents maternels.

M. Frédéric X..., père de l'enfant mineur, a relevé appel de cette décision selon lettre postée le 17 septembre 2013, indiquant qu'il n'avait pas été avisé de la demande de tutelle.
Par arrêt en date du 30 septembre 2014, cette cour a sursis à statuer et a :- sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes statuant en matière de tutelles des mineurs la transmission, pour être versée à la présente instance, de la copie intégrale du dossier et particulièrement les éventuelles auditions des membres de la famille paternelle ou maternelle, l'inventaire du patrimoine du mineur et les diverses autorisations qui ont pu être délivrées au tuteur ;- sollicité du juge des enfants du tribunal de grande instance de Vannes la transmission, pour être versée à la présente instance, de la copie du dossier d'assistance éducative susceptible d'être en cours à son cabinet pour l'enfant Vincent Y...-Z...né le 4 décembre 1999 à Vannes ;

A l'audience du 13 janvier 2015, M. Frédéric X...comparant en personne, conteste le déferrement de la tutelle de son fils à l'Etat et la prise en charge de l'enfant par les consorts Z.... Il dénonce la captation de Vincent obtenue par divers mensonges. Il déplore que son fils vive dans un milieu sclérosé sous l'autorité patriarcale de son grand-père maternel avec une tante célibataire et isolée alors que l'adolescent pourrait s'épanouir auprès de ses cousins et des enfants qu'il a eu avec sa compagne.
En définitive, il argue de sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire et à titre infiniment subsidiairement, il sollicite la constitution d'un conseil de famille composé de membres de la famille paternelle et de sa compagne.
Le Conseil Général, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation.
M Z..., représenté par son conseil, sollicite la constitution d'un conseil de famille et la désignation de sa fille Annie en qualité de tutrice de Vincent. Il fait valoir que le père du mineur est dans l'incapacité d'assumer le rôle de représentant de l'enfant ou même de l'accueillir à son domicile au regard de son attitude antérieure. Il s'oppose en tout état de cause à la présence de Mme E...au sein du conseil de famille.
Mme Annie Z..., Mme Josiane Z...et M. Patrick Z..., intervenants volontaires et représentés par leur conseil, sollicitent que Mme Annie Z...soit désignée tutrice de son neveu Vincent et s'opposent à la présence de Mme E...au sein du conseil de famille.
Le Ministère Public a indiqué par écrit ne pas présenter d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel de M. Frédéric X..., interjeté dans le délai de la loi, est recevable.
Aux termes de l'article 391 du code civil, dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal.
Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Aux termes des dispositions de l'article 411 du code civil, si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance.
En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé-tuteur. La personne désignée pour exercer la tutelle a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Les dispositions de l'article 405 du code civil relatives à la dissociation de la tutelle entre un tuteur aux biens et un tuteur à la personne ne concernent que la tutelle familiale avec conseil de famille.
Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Vincent n'a pas ou peu rencontré son père depuis plusieurs années, en dépit des procédures judiciaires entreprises par ce dernier pour exercer un droit de visite et d'hébergement. La mère de l'enfant a soutenu que M. Frédéric X...avait un passé de violences, ce qui a toujours été contesté par le père.
C'est dans le contexte d'une séparation conflictuelle entre des parents et du décès brutal de la mère du mineur que le juge des tutelles a déclaré la tutelle vacante et de l'a déférée à l'Etat. La décision de première instance prise dans l'urgence, parait confuse dans son libellé quant au rôle dévolu aux grand-parents.
Les pièces du dossier révèlent que la situation du mineur Vincent est connue du juge des enfants depuis le 6 août 2009 suite à la saisine par son père qui se plaignait de ne pas avoir pu exercer son droit de visite et d'hébergement depuis février 2009 en raison des agissements de la famille maternelle.
Par décision du 11 avril 2011, le juge des enfants ordonnait de manière anticipée et à la demande du service, la mainlevée de l'intervention éducative eu égard à son caractère totalement inopérant.
Par décision du 24 septembre 2013 et du fait du décès de la mère de l'enfant, une nouvelle mesure d'assistance éducative était ordonnée et Vincent était confié pour une durée de 1 an à Mme Annie Z..., sa tante maternelle et marraine, placement renouvelé jusqu'au 17 mars 2015.
La cour constate qu'en dépit de cette nouvelle intervention éducative, la relation père/ fils n'a pas évolué.
Bien que M. Y...n'ait nullement démérité, le refus obstiné de l'adolescent de rencontrer son père constitue un obstacle à l'exercice efficace de l'administration légale sous contrôle judiciaire.
Afin de préserver la construction identitaire de l'adolescent, sauvegarder les liens encore ténus avec la famille paternelle et en l'absence de vacance familiale, la cour estime nécessaire d'organiser la tutelle familiale de Vincent, à charge pour le premier juge de convoquer et réunir le conseil de famille comme il sera précisé au présent dispositif.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré :
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Décide l'ouverture de la tutelle de Vincent Y...-Z...né le 4 décembre 1999 à Vannes ;
Dit que le conseil de famille sera composé comme suit : M. Frédéric X..., M et Mme Gabriel X..., Mme Valérie X..., Mesdames Annie et Jeanine Z..., M. Patrick Z...à charge pour le premier juge de réunir ledit conseil aux fins de désigner un tuteur et un subrogé-tuteur au mineur ;

Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor public
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Vannes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06990
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;13.06990 ?
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