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24/02/2015 | FRANCE | N°13/06833

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 février 2015, 13/06833


6ème Chambre B

ARRÊT No 129

R. G : 13/ 06833

Mme Albane X...divorcée Y...

C/
M. Patrice Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIE

R :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Janvier 2015 devant Monsieur Jean-Lu...

6ème Chambre B

ARRÊT No 129

R. G : 13/ 06833

Mme Albane X...divorcée Y...

C/
M. Patrice Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Janvier 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Albane X...divorcée Y...née le 13 Octobre 1970 à RENNES (35000) ...35330 CAMPEL

Représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 9444 du 04/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Patrice Y...né le 01 Juillet 1971 à PARIS (75015) ... 35480 GUIPRY

Représenté par Me Anne DAUGAN-GILLARD de la SELARL MARLOT/ DAUGAN-GILLARD/ LE QUERE, avocat
Du mariage de M. Patrice Y...et Mme Albane X...sont issus deux enfants : Camille, née le 4 novembre 1998 et Clotilde, née le 24 décembre 2001.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 7 juillet 2005 lequel, au titre des mesures accessoires, a, notamment, fixé la résidence des enfants au domicile maternel et attribué au père un droit d'accueil.
Par jugement du 2 juillet 2009 le juge aux affaires familiales a transféré la résidence des enfants chez le père et fixé un droit de visite et d'hébergement au profit de Mme X....
Saisi par la requête de Mme X..., le juge aux affaires familiales de Rennes, par jugement du 13 août 2013, a notamment, après enquête sociale ordonnée par une décision du 14 mars 2013 :- invité les parents à mettre en oeuvre une médiation familiale,- fixé la résidence de Camille chez la mère et constaté l'accord des parties pour sa scolarisation en internat pour septembre 2013,- rejeté la demande de résidence alternée pour Clotilde et élargi le droit de visite et d'hébergement de la mère au milieu de semaine, un mercredi sur deux après la classe jusqu'au jeudi, rentrée des classes, les trajets étant à la charge de la mère,- dispensé Mme X...de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,- dit que le père paiera les frais d'activités et de scolarité-internat à titre de part contributive pour Camille,- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Mme X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2013.
Par ses dernières conclusions du 16 avril 2014 elle demande à la cour :- de dire que Clotilde résidera en alternance, chez sa mère, du vendredi des semaines paires, sortie d'école, au vendredi suivant et chez son père, du vendredi des semaines impaires, sortie d'école, au vendredi suivant ; pendant les vacances de Noël et d'été : chez sa mère durant la première moitié de ces vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires et chez son père, la première moitié de ces vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires,- de fixer la contribution du père à l'entretien de Clotilde à la somme de 120 ¿ par mois,- d'organiser le droit d'accueil de M. Y...sur Camille de la manière suivante : en période scolaire : du vendredi des semaines impaires, sortie d'école, au dimanche 19 h ; pendant les vacances d'été et de Noël : la première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, au cours des autres périodes de vacances : du vendredi des semaines impaires, sortie d'école, au vendredi suivant.- quelque soit la décision à intervenir, de mettre à la charge de M. Y...les trajets liés à l'exercice du droit d'accueil tant sur Clotilde que sur Camille,- de décharger Mme X...de toute contribution à l'entretien de ses filles à compter du 1er Janvier 2012,- de confirmer la décision attaquée pour le surplus,- de débouter M. Y...de toutes ses demandes contraires,- de condamner M. Y...aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 14 novembre 2014, M. Y...demande à la cour :- de débouter Mme X...de toutes ses demandes,- de réformer le jugement en ce qu'il a élargi le droit d'accueil maternel pour Clotilde,- de fixer le droit d'accueil de Mme X...à l'égard de Clotilde selon les modalités suivantes : en période scolaire du vendredi des semaines paires 20 h au dimanche 20 h et pendant les vacances scolaires : première moitié des vacances les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour Mme X...de venir la chercher et de la ramener,- de fixer le droit d'accueil de M. Y...à l'égard de Camille en période scolaire du vendredi des semaines impaires 20 h au dimanche soir 20 heures et pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, seconde moitié les années paires, à charge pour lui de venir la chercher et de la ramener,- de fixer la contribution alimentaire due par Mme X...à l'entretien et l'éducation de Clotilde à 60 ¿ par mois avec indexation,- de condamner Mme X...aux entiers dépens et au paiement de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 décembre 2013.

SUR CE,

Si l'appel interjeté par Mme X...contre le jugement est général, le débat soumis à la cour porte sur les seules mesures relatives à la fixation de la résidence de Clotilde, le droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux filles et la contribution à l'entretien et l'éducation de Clotilde.
Les autres dispositions du jugement seront confirmées.
- Sur la résidence de Clotilde et le droit de visite et d'hébergement à son égard :
Pour maintenir la résidence de Clotilde au domicile paternel, le juge aux affaires familiales a retenu que la fixation d'une résidence alternée apparaissait prématurée pour cette enfant au regard des conceptions éducatives opposées des parents, du besoin de stabilité de l'enfant et des problèmes de logistique de la mère notamment en terme de transports.
Au soutien de sa demande de résidence alternée pour Clotilde, Mme X...invoque le souhait de l'enfant, le fait que cette modalité permettrait de trouver un équilibre pour l'enfant, l'importance de fixer sa résidence au même lieu que sa soeur. Elle ajoute que ses contraintes matérielles n'empêchent pas la prise en charge de sa fille.
M. Y...s'oppose à cette prétention et rappelle les difficultés passées de la mère, la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en 2009 et l'incapacité de Mme X...de s'occuper de sa fille de façon adaptée, de gérer ses émotions et son incapacité matérielle à prendre sa fille en charge en l'absence de véhicule.
L'article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
L'enquête sociale déposée le 17 juin 2013 a mis en évidence les valeurs et attitudes éducatives très contrastées des parents qui aiment tout les deux leurs enfants, Mme X...étant assez fusionnelle et plus permissive avec ses filles, M. Y...offrant plus de cadre.
Clotilde est décrite comme une jeune fille vivante qui n'apparaît pas en souffrance contrairement à sa soeur, même si elle peine à supporter les disputes parentales. Elle a indiqué à l'enquêtrice souhaiter une résidence en alternance.
Aux termes d'un rapport circonstancié, l'enquêtrice a conclu néanmoins au maintien de la résidence de Clotilde au domicile paternel avec, pour Mme X..., un droit de visite élargi à un milieu de semaine sur deux.
Si la résidence de Camille a été fixée par la décision déférée chez la mère, il doit être cependant rappelé que la jeune fille est scolarisée en internat, et qu'en pratique les deux soeurs vivent d'ores été déjà de manière séparée durant la semaine.
En définitive, il sera constaté que Mme X...ne produit pas d'éléments d'appréciation de l'intérêt de l'enfant postérieurs à cette enquête sociale et n'apporte pas de pièces ni de contradiction convaincante, du point de vue de cet intérêt, aux observations ainsi faites.
C'est, en outre de manière pertinente qu'au regard des positions éducatives très différentes des parties qui peuvent constituer un facteur d'instabilité pour Clotilde, le premier juge a retenu que l'intérêt bien compris de l'adolescente conduisait à maintenir sa résidence au domicile paternel.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le droit d'accueil maternel à l'égard de Clotilde durant les milieux de semaine, M. Y...ne produisant aucune pièce à l'appui des incidents qui seraient, selon lui, survenus depuis le jugement dont appel lors de l'exercice de ses droits par la mère.
La production d'une carte postale adressée par Mme X...à ses filles à une date inconnue est insuffisante à rapporter la preuve de ce que la mère ne se déplace qu'en mobylette et ne peut gérer les trajets de l'enfant.
Les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère pour les fins de semaine et les vacances scolaires seront précisées au dispositif du présent arrêt, les parties étant d'accord pour le droit habituel alors que ce droit était fixé de façon plus restrictive dans le jugement du 2 juillet 2009.
- Sur le droit de visite et d'hébergement à l'égard de Camille :
Il convient, à la demande des deux parties, d'organiser le droit de visite et d'hébergement de M. Y...à l'égard de Camille, selon les modalités habituelles définies au dispositif du présent arrêt.
- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
L'appelante conclut à la confirmation du jugement qui a constaté son impécuniosité et l'a dispensée, en conséquence, du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de Clotilde, ce à quoi s'oppose M. Y....
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Mme X...a perçu pour l'année 2013 un revenu mensuel de l'ordre de 800 ¿ (salaire et indemnités Pôle Emploi) jusqu'au mois d'août 2013 complété par le RSA socle de 60, 15 ¿ (juillet 2013). Mme X...n'a pas actualisé sa situation économique depuis cette date.
L'appelante supporte les charges courantes habituelles dont le paiement des taxes foncières et d'habitation. Elle règle une somme résiduelle de 163 ¿ par mois au titre d'un emprunt immobilier.
M. Y...reçoit un revenu net imposable de 1. 933 ¿ par mois (cumul octobre 2014).
Il partage avec sa compagne qui travaille les dépenses de la vie quotidienne dont le remboursement de mensualités de prêts immobiliers justifiées par un relevé de compte bancaire à hauteur de 768 ¿ et non pas de 1. 350 ¿ comme indiqué dans ses écritures. M. Y...règle les frais de scolarité et d'internat de Camille de 267 ¿ par mois, les activités sportives des deux filles, les frais d'orthodontie et de cantine de Clotilde. Il participe aux frais de transports scolaires des enfants.
Ces éléments d'appréciation conduisent à confirmer le jugement déféré qui a constaté l'impécuniosité de Mme X...et l'a dispensée du paiement d'une part contributive à l'entretien et l'éducation de Clotilde.
Sur la demande de rétroactivité, il sera rappelé que par jugement du 14 mars 2013 Mme X...a d'ores et déjà été déchargée du paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour l'année 2012 et il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce point qui a été tranché.
- Sur les frais et dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Fixe, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de M. Y...à l'égard de Camille comme suit : du vendredi des semaines impaires 20 h au dimanche soir 20 heures et pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, seconde moitié les années paires, à charge pour lui de venir la chercher et de la ramener,
Fixe, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Mme X...à l'égard de Clotilde, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 20 h, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les trajets étant à sa charge,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06833
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;13.06833 ?
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