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24/02/2015 | FRANCE | N°13/06709

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 février 2015, 13/06709


6ème Chambre B

ARRÊT No 127

R. G : 13/ 06709

Mme Anne-Cécile X...

C/
M. Dominique Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : r>Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Janvier 2015 devant...

6ème Chambre B

ARRÊT No 127

R. G : 13/ 06709

Mme Anne-Cécile X...

C/
M. Dominique Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Janvier 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Anne-Cécile X...née le 17 Août 1986 à LANNION (22300) ...22300 LANNION

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Dominique Y...né le 23 Juillet 1988 à LANNION (22300) ... 22260 PLOEZAM

Représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

De l'union libre de M. Y...et Mme X...est née Lauréna le 14 juillet 2009.
Les parents se sont séparés.
Saisi par Mme X...aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de SAINT-BRIEUC a :
- par décision du 24 janvier 2013, sursis à statuer sur les demandes, homologué un accord des parents sur la rencontre avec un médiateur familial et, dans l'attente, aménagé une résidence en alternance de l'enfant,
- par décision du 18 juin 2013 :
- dit que Lauréna résidera chez son père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme X...s'exercera librement, et, à défaut d'accord :
* en période scolaire : les fins des semaines paires de chaque mois du vendredi à 18 H au dimanche à 18 H.
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère de venir chercher Lauréna au domicile paternel et de l'y ramener ou de l'y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance,
- dit que si un jour férié suit ou précède une période d'hébergement le droit d'accueil s'y étendra,
- dit que si la bénéficiaire de ce droit ne l'a pas exercé dans l'heure de son ouverture pour les fins de semaine ou le lendemain du jour fixé pour les vacances scolaires, elle sera présumée y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, faute d'un avertissement non équivoque pour motif exceptionnel,
- constaté l'absence de toute demande de fixation d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

Mme X...a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 décembre 2013, elle a demandé :
- de réformer ladite décision,
- de fixer chez elle la résidence de l'enfant,
- d'accorder à M. Y...un droit d'accueil :
* en période scolaire : les fins des semaines paires de chaque mois du vendredi à 18 H au dimanche à 18 H,
* pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
à charge pour elle d'amener Lauréna et de venir la chercher ou de la faire amener et chercher par une personne digne de confiance.
Par conclusions du 13 mars 2014, l'intimé a demandé de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clotûre de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2014.

SUR CE,

Le jugement dont appel sera confirmé sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ce point n'étant pas remis en cause.
Pour statuer comme il l'a fait sur les mesures discutées, le premier juge, ayant rappelé que la médiation ordonnée avant dire droit n'a pu résoudre les conflits parentaux, a retenu que le père est plus disponible que la mère, qu'il a appris à s'occuper de l'enfant dans le cadre de la résidence alternée qui a fonctionné pendant deux ans et demi ; que ses capacités ne sont pas utilement contestées, que par ailleurs il importe que Mme X...puisse rencontrer régulièrement sa fille.
Devant la Cour, la mère soutient que si elle travaillait dans le commerce jusqu'à une heure tardive le soir, il n'en est plus ainsi en raison de la rcherche d'un nouvel emploi avec des horaires plus adaptés aux besoins de sa fille.
Elle affirme que si M. Y...qui recherche lui-même un emploi en trouve un, il n'est pas certain qu'il pourra prendre en charge Lauréna du fait de ses horaires de travail ; ce qui ne ressort d'aucun élément de preuve.
M. Y...verse aux débats des attestations (M. Christopher B..., Mme Laura C..., Mme Séverine C..., Mme Sylvie D..., Mme Charlotte H..., Mme Cécilia E..., Mme Enora F..., M. Hervé G...) ainsi qu'un certificat médical démontrant qu'il est un bon père, disponible et investi dans l'éducation de sa fille qui a trouvé au sein du foyer qu'il a recomposé avec sa nouvelle compagne des conditions de vie favorables à son épanouissement.
Abstraction faite du reproche fait à la mère de ne pas respecter la place paternelle dans l'exercice de l'autorité parentale, il n'existe aucune raison valable de modifier dans l'intérêt de Lauréna le système actuel, instauré il y a une année et demi.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé sur la résidence habituelle de l'enfant chez son père et le droit d'accueil accordé à la mère.
Etant donné la caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Cependant, Mme X...qui est perdante en totalité sur son recours sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,
Rejetant les demandes de l'appelante,
Confirme le jugement du 18 juin 2013,
Condamne Mme X...aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06709
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;13.06709 ?
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