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24/02/2015 | FRANCE | N°13/05964

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 février 2015, 13/05964


6ème Chambre B
ARRÊT No 126
R. G : 13/ 05964
Mme Eliane Monique Marie X...
C/
M. Fabrice Jacques Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors d

es débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 24 Novembre 2014 devant Monsieu...

6ème Chambre B
ARRÊT No 126
R. G : 13/ 05964
Mme Eliane Monique Marie X...
C/
M. Fabrice Jacques Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 24 Novembre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Eliane Monique Marie X... née le 07 Mai 1965 à... 29300 QUIMPERLE

Représentée par Me MARQUIS substituant Me BONTE de la SELARL GOURVES et ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 40 % numéro 13/ 10818 du 04/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Fabrice Jacques Y... né le 08 Décembre 1969 à SAINT PIERRE LES NEMOURS 77140... 29300 QUIMPERLE

Représenté par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Pierre NIZART, avocat plaidant au barreau de QUIMPER

Mme Eliane X... et M. Fabrice Y... ont vécu ensemble de 1996 à 2008 et ont eu trois enfants.
Par acte notarié du 2 mars 2005 ils ont acquis indivisément et pour moitié chacun, au prix de 155. 498 ¿, un immeuble situé à Mellac (29) lieudit..., qui a constitué le domicile familial.
Après la séparation du couple, Mme X... est demeurée dans le bien immobilier avec les enfants communs.
Sur l'assignation délivrée par M. Y... le tribunal de grande instance de Quimper a par jugement du 25 mai 2010 :- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Mme X... et M. Y... et désigné Mes Z... et A... notaires pour y procéder,- ordonné la vente sur licitation de l'immeuble indivis,- dit que Mme X... est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation,- avant dire droit sur le montant de la mise à prix de l'immeuble et de l'indemnité d'occupation, ordonné une expertise et désigné M. B... pour y procéder.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 4 novembre 2010.
Par jugement du 18 juin 2013, la même juridiction a notamment :- constaté que l'immeuble indivis a été vendu de gré à gré au prix de 170. 000 ¿,- débouté Mme X... de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de M. Y... concernant le prix auquel a été vendu l'immeuble, mais dit que l'indivision doit à Mme X... la somme de. 5. 000 ¿ au titre des travaux qu'elle a effectués sur l'immeuble depuis la séparation des parties,- fixé à 23. 413, 56 ¿ le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... à l'indivision ;- dit que la somme consignée en l'étude du notaire doit être entièrement · attribuée à M. Y... (sous réserve des dépens de la présente procédure), Mme X... devant en outre à M. Y... la somme de 1 625, 03 ¿,- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.

Mme X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 août 2013.
Par ses dernières conclusions du 17 octobre 2014 elle demande à la cour :- de dire que le solde du prix de vente de l'immeuble, après déduction des sommes restant dues au CIC OUEST, lui sera attribué en intégralité conformément à l'accord intervenu entre les parties, soit la somme de 13. 851 ¿,- de dire qu'elle est créancière de M. Y... pour la somme de 8. 342, 46 ¿ au titre du trop versé par elle dans le cadre du remboursement des prêts,- de dire qu'elle est créancière pour la somme de 9. 105, 00 ¿ au titre des travaux réalisés par elle sur l'immeuble,- d'ordonner, par conséquent, le versement de la somme de 15. 163, 50 ¿ consignée entre les mains du notaire, à son bénéfice,- de condamner M. Y... à lui verser la somme complémentaire de 7 457, 43 ¿,- en tout état de cause, de condamner M. Y... au paiement de 1. 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sous le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,- de condamner M. Y... aux dépens d'appel.

Dans ses dernières écritures du 1er avril 2014 M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme X... de ses prétentions et de la condamner aux dépens et au paiement de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2014.
SUR CE,
Autorisée par la cour, l'appelante a produit le 9 février 2015 pendant le cours du délibéré le justificatif des sommes actuellement consignées chez le notaire, soit : 13. 851 ¿ représentant le solde du prix de vente de l'immeuble indivis, 306, 88 ¿ correspondant aux intérêts échus de la caisse des dépôts et 1. 312, 05 ¿ versés par la société Crédit Logement au titre d'une garantie, soit un total de 15. 469, 93 ¿.
- Sur la somme de 13. 851 ¿ :
L'immeuble indivis a été vendu au prix de 170. 000 ¿ le 17 février 2011, une somme de 13. 851 ¿ étant consignée chez le notaire. Mme X... fait valoir un accord intervenu entre les parties dans le cadre d'une médiation lui permettant, selon elle, d'obtenir l'attribution de cette somme.
M. Y... indique que cet accord avait été régularisé afin d'inciter Mme X... à accélérer la vente de la maison, or, elle s'est en réalité opposée aux visites proposées par les agences.
Au soutien de cette argumentation, M. Y... ne produit que ses propres courriers et une attestation de Me Z..., notaire, qui se contente de reproduire ses propos.
L'allégation de M. Y... n'est donc étayée d'aucun élément probant, Mme X... justifiant, quant à elle, de la mise en vente du bien en avril 2008 et produisant les courriers de deux agences immobilières démontrant qu'elle n'a pas fait obstacle aux visites.
L'appelante justifie que les parties ont signé dans le cadre d'une médiation familiale un accord le 8 juillet 2008 convenant de lui octroyer la totalité du solde du prix de vente de la maison si celui-ci s'élève à 20. 000 ¿, et ce en compensation du temps qu'elle a passé à s'occuper des enfants durant la vie commune, particulièrement pendant les périodes d'absences de M. Y....
Il convient, dès lors, de faire droit à cette prétention conforme à l'accord des parties.
- Sur la créance de Mme X... au titre des travaux réalisés :
Mme X... conteste le jugement qui a fixé à 5. 000 ¿ sa créance au titre des travaux qu'elle a réalisé seule après la séparation du couple. Elle revendique à ce titre une somme de 9. 105 ¿ correspondant au montant desdits travaux, ce à quoi s'oppose l'intimé qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, retenant la facture émise par les Castors de l'ouest, que les travaux intérieurs et extérieurs doivent effectivement être chiffrés à 9. 105 ¿.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Les travaux d'entretien qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de ce texte.
En l'occurrence, il résulte du rapport d'expertise que les travaux intérieurs s'apparentent à des travaux d'entretien, à l'exception des barres de seuil et des cadres des trois trappes, que les travaux extérieurs, hormis le nettoyage des façades, relèvent essentiellement de l'entretien locatif et que la plus value apportée peut être chiffrée à 5. 000 ¿.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui a de manière pertinente attribué à Mme X..., en équité, la somme précitée retenue par l'expert.
- Sur le remboursement des emprunts :
Le règlement des emprunts immobiliers constitue une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble et Mme X... bénéficie donc d'une créance de ce montant sur l'indivision et non pas à l'encontre de son ex-compagnon.
Mme X... demande à la cour de dire qu'elle est créancière de M. Y... pour la somme de 8. 342, 46 ¿ au titre du trop versé par elle dans le cadre du remboursement des prêts.
Elle justifie avoir réglé la somme totale de 3. 152 ¿ de janvier à avril 2008 au titre de l'emprunt afférent à l'immeuble indivis qu'elle a occupé seule postérieurement à la séparation du couple.
M. Y... ne le conteste pas mais indique qu'il a lui même réglé seul les emprunts immobiliers durant la vie commune. Cette circonstance est toutefois sans effet dans la mesure où il ne fait valoir aucune créance à ce titre.
L'intimé est par conséquent redevable à l'appelante de la moitié de cette somme, soit 1. 576 ¿.
Mme X... sollicite, en outre, la condamnation de M. Y... au paiement de 6. 766, 46 ¿ représentant la somme totale qu'elle indique avoir remboursé au titre de sa quote part des emprunts immobiliers en 2010. Elle précise que la part impayée de M. Y... a été imputée sur le prix de vente de la maison alors qu'elle aurait due l'être sur la part de l'intimé.
Il ressort d'un courrier du CIC Ouest du 2 décembre 2010 que l'un des prêts (Geovar) est impayé pour moitié depuis le mois d'août 2010 et que l'autre (prêt à taux 0 %) est impayé pour moitié depuis le mois de septembre 2010.
L'article 815-10 dernier aliéna du code civil dispose que chaque indivisaire supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision..
M. Y... est tenu au paiement des charges d'emprunt à proportion de sa quote part dans l'indivision aux termes de l'accord signé le 8 juillet 2008.
Il convient donc de dire que l'intimé a une dette à l'égard de Mme X..., représentant la part de l'emprunt qu'il aurait du rembourser, soit conformément au décompte bancaire du 9 février 2011 la somme de 2. 494, 95 ¿ au titre du prêt à taux zéro (498. 99 ¿ X 5 mois) et celle de 3. 273, 53 ¿ pour le prêt Geovar (545, 73 ¿ X 5 mois + 544. 88 ¿), soit au total 5. 768, 48 ¿.
Il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné qui établira l'acte liquidatif en tenant compte des décisions prises par le présent arrêt
-Sur les frais et dépens :
La nature du litige conduit à dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'attribution des sommes consignées chez le notaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Attribue à Mme X..., en vertu de l'accord des parties du 8 juillet 2008, le solde du prix de vente de l'immeuble indivis soit 13. 851 ¿,
Y ajoutant,
Dit que M. Y... doit à Mme X... la somme 7. 344, 48 ¿ (5. 768, 48 ¿ + 1. 576 ¿) au titre du remboursement des emprunts immobiliers,

Rejette toute autre demande,
Renvoie les parties devant le notaire désigné qui établira l'acte liquidatif en tenant compte des décisions prises par le présent arrêt,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05964
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;13.05964 ?
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