Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 035
R. G : 13/ 03762
M. Olivier X...
C/
Me Stéphane Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 FEVRIER 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Février 2015, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Monsieur Olivier X......56890 SAINT AVE
non comparant, représenté par Me Jean-Jacques BAZILLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, qui dépose son dossier,
ET :
Maître Stéphane Y...CABINET ADALA AVOCATS ...44000 NANTES
non comparant
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Maître Stéphane Y..., actuellement membre de la SELARL AD @ LA, avocat au barreau de Nantes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Olivier X...dans un litige prud'homal, alors qu'il était membre de la SELARL Y...A...B....
Il a facturé son intervention à la somme de 2045, 16 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Olivier X...a saisi le bâtonnier de Nantes d'une contestation d'honoraires, le 9 janvier 2013. Ce dernier n'a pas statué dans le délai de 4 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mai 2013, M. Olivier X...a saisi le premier président en l'absence de décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes. M. Olivier X...estime que les honoraires sont excessifs, que la convention d'honoraires n'a pas été exécutée, l'instance ayant été radiée au conseil de prud'hommes, en raison d'un imbroglio sur le versement des honoraires, l'assureur ayant adressé un chèque de 320 ¿ à l'ancienne structure dont Maître Y...faisait partie. Les diligences de l'avocat se sont limitées à la rédaction d'une requête de saisine et l'assistance à une audience de conciliation. Il a reçu 2 072 ¿ et la convention prévoyait un forfait de 2 392 ¿.
M. Olivier X...demande qu'aucun honoraire ne soit fixé au profit de Maître Stéphane Y..., que la somme de 2 072 ¿ lui soit restituée et que l'adversaire soit condamné à lui payer une indemnité de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Stéphane Y...ne s'est pas présenté à l'audience du 27 janvier 2015. Il avait sollicité le renvoi à la précédente audience du 28 octobre 2014 et avait été informé par le greffe de la date du 27 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Une convention d'honoraires a été conclue le 14 septembre 2010. Elle prévoyait une somme forfaitaire de 2 392 ¿ TTC d'honoraires de diligences, pour exécuter la mission suivante : contestation de licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; l'avocat mettra en oeuvre toutes diligences utiles en accord avec le client, par voie de négociations en vue d'un accord amiable, s'il y a lieu, et/ ou par voie judiciaire, en ce compris les procédures d'exécution. Il était également prévu un pourcentage de 10 % sur le profit réalisé ou les pertes évitées, à titre d'honoraire de résultat.
En cas de dessaisissement, le client s'engageait à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
En l'espèce, Maître Stéphane Y...a facturé les prestations suivantes : Saisine, ouverture du dossier, entretien au cabinet le 3 mai 2010, rédaction d'une consultation sur les possibilités d'action, réception et analyse des pièces rassemblées par M. X..., entretien au cabinet le 13 septembre 2010, chiffrage des demandes, rédaction et envoi d'une requête au conseil de prud'hommes de Nantes, surveillance de la constitution adverse, assistance de M. X...devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nantes à l'audience du 8 décembre 2010, échanges avec la partie adverse, recherche d'une solution transactionnelle, démarches auprès de l'assurance de protection juridique en vue de la régularisation de la situation financière du dossier, vacation en renvoi de l'affaire à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 26 mai 2011, préparation d'un projet de conclusions au fond, démarches auprès de M. X...en vue du paiement du solde de l'honoraire forfaitaire de diligence prévu à l'article 3 de la convention d'honoraires, relances auprès de M. X...et de l'assurance de protection juridique, vacations et retrait du rôle à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 19 janvier 2012, échanges avec M. X...sur la situation financière du dossier, démarches diverses. L'avocat a facturé 9 heures 30 de travail à 180 ¿ hors taxes, soit 1710 ¿ (2 045, 16 ¿ TTC).
M. Olivier X...a contacté un autre avocat (Maître Z...) en avril 2013. Cette date peut être retenue comme la fin de la mission de Maître Stéphane Y....
Conformément à la convention d'honoraires, il convient de retenir que les diligences effectuées avant le dessaisissement. Il s'est tenu deux rendez-vous, le 3 mai 2010 et le 13 septembre 2010, soit deux heures. L'avocat a assisté son client devant le bureau de conciliation ; il peut être retenu une heure supplémentaire. La recherche d'une solution transactionnelle et les échanges avec l'adversaire peuvent être également retenus pour une heure. La rédaction et l'envoi de la requête justifient également une heure de travail.
Par contre, toutes les démarches relatives au paiement des honoraires ne font pas partie des diligences de l'avocat relevant de la convention. M. Olivier X...n'avait pas mandaté Maître Stéphane Y...pour que ce dernier passe du temps à discuter ou à échanger des courriers avec lui sur le paiement du solde des honoraires, ni avec l'assureur GMF de la perception d'une somme de 320 ¿.
En conséquence, il sera retenu cinq heures de travail, soit 900 ¿ hors-taxes (1 076, 40 ¿ TTC) sur la base d'un coût horaire de 180 ¿. Maître Stéphane Y...a reçu 2072 ¿. Il devra restituer à M. Olivier X...une somme de 995, 60 ¿ (sauf à déduire la somme de 26, 84 ¿ qui a été remboursée par l'avocat).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Olivier X...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Maître Stéphane Y...sera condamné à lui payer une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Fixons à la somme de 1076, 40 ¿ TTC les honoraires dus par M. Olivier X...à la SELARL AD @ LA (Maître Stéphane Y...) ;
Disons que la SELARL AD @ LA (Maître Stéphane Y...) devra restituer à M. Olivier X...une somme de 995, 60 ¿, sauf à déduire la somme de 26, 84 ¿ déjà versée ;
Condamnons la SELARL AD @ LA à payer à M. Olivier X...une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELARL AD @ LA aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,