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24/02/2015 | FRANCE | N°13/02564

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 février 2015, 13/02564


6ème Chambre B

ARRÊT No 125

R. G : 13/ 02564

Mme Maryse X...

C/
M. Alain Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Hu

guette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Janvier 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, ten...

6ème Chambre B

ARRÊT No 125

R. G : 13/ 02564

Mme Maryse X...

C/
M. Alain Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Janvier 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Maryse X... née le 14 Mars 1980 à WE QUANONO LIFOU (98820) ...35200 RENNES

Représentée par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉ :

Monsieur Alain Y...né le 14 Octobre 1980 à MARSEILLE (13000) ...56190 LA TRINITE SURZUR

Représenté par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Des relations de M. Alain Y...et de Mme Maryse X... sont issus deux enfants :
- Wendy, née le 25 octobre 2004 à Manosque (O4),- Lenzy, née le 19 septembre 2006 à Vannes (56).

Par jugement en date du 30 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VANNES a notamment fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, en accordant au père un droit d'accueil usuel concernant Wendy et progressif concernant Lenzy et en mettant à sa charge une pension alimentaire de 120 ¿ par mois et par enfant.
Selon jugement du 6 mai 2008, le juge aux affaires familiales de VANNES a débouté M. Y... de sa demande de transfert de résidence des enfants, ce après dépôt du rapport d'enquête sociale qui avait été ordonnée du fait que le père dénonçait les carences éducatives de la mère.
Après que l'enfant WENDY a été transférée courant 2010 au CHU de RENNES pour un kyste pancréatique dû à un traumastisme antérieur, le conseil général d'Ille et Vilaine saisissait le Procureur de la République au motif de l'enfance en danger. Il dénonçait une lutte acharnée entre les parents au travers de suspicions, dénonciations, plaintes dont les fillettes étaient l'enjeu.
Selon jugement en date du 21 mars 2012, le juge des enfants du tribunal de grande instance de RENNES instituait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert l'égard des enfants afin d'aider la mère à se concentrer sur les besoins des enfants et faire tiers dans la permanence d'un conflit parental intense. Cette mesure a été renouvelée selon jugement en date du 29 mars 2013.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES a principalement :
- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants,- transféré la résidence des enfants au domicile de leur père,- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord parental : o les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes jusqu'au dimanche 19 heures,

o la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'assumer les frais de transport,- fixé à 100 ¿/ mois la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des enfants, avec l'indexation d'usage,- déclaré irrecevable la demande de changement du nom de sa fille Lenzy présentée par M. Y....

Mme X... a interjeté appel de cette décision.

Suivant un arrêt du 13 mai 2014 auquel il est référé pour un exposé complet de la procédure, la Cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de communication en copie des pièces postérieures au 29. mars 2013 du dossier d'assistance éducative concernant les mineures Wendy et Lenzy Y...-X...,
- renvoyé à la mise en état du 17 juin 2014.
Le dossier d'assistance éducative actualisé jusqu'au 26 juin 2014 a été communiqué à la Cour et les parties ont été mises en mesure de le consulter en temps utile.

Par conclusions du 2 juillet 2014, Mme X... a demandé :

- d'infirmer en partie le jugement déféré et, en conséquence :
- de dire que les enfants résideront habituellement chez elle,
- de lui donner acte de ce qu'elle souhaite que les relations de M. Y... avec ses filles soient maintenues dans un lieu neutre,
- de dire que Mme C...ne pourra bénéficier d'un droit de visite,
- de lui donner acte de son souhait que le père puisse bénéficier d'un appel téléphonique hebdomadaire et/ ou de contacts en visio-conférence par internet,
- de condamner M. Y..., à lui payer une somme mensuelle indexée de 500 ¿ (250 ¿ x 2) pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- à titre subsidiaire :
- de dire qu'elle bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié de toutes les vacances scoalaires en alternance, à charge pour le père d'assumer l'intégralité des frais de transport des enfants à l'aller et du retour,
- de fixer à son profit un appel téléphonique hebdomadaire ainsi que des échanges en visio-conférence via internet,
- de la dispenser de toute contribution alimentaire sur le constat de son impécuniosité,
- en tout état de cause, de condamner M. Y... au paiement d'une indemnité de 3500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).
Par conclusions du 17 novembre 2014, l'intimé a demandé :
- de confirmer les dispositions déférées sauf en ce qui concerne les droits de visite de la mère,
- de dire que celle-ci verra et hébergera les enfants :
* jusqu'à ce qu'il achève sa mission en GUYANE : du lendemain de la fin de l'année scolaire enfants jusqu'au 30 août,
* lorsqu'il sera revenu en Bretagne : toutes les fins des semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 h avec extension aux jours fériés accolés, la fête des mères se déroulant avec la mère, la fête des pères avec le père, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, à charge pour la mère d'aller chercher les enfants au domicile paternel et de les y ramener,
- de fixer à 200 ¿ (100 ¿ x 2) par mois la contribution de Mme X... à l'entretien et l'éducation des enfants,
- à titre subsidiaire :
- de réduire à 240 ¿ (120 ¿ x 2) par mois la pension alimentaire due par lui pour les enfants,
- de dire qu'il bénéficiera d'un entretien téléphonique hebdomadaire avec ses filles le mercredi soir entre 18 H 15 et 20 H à charge pour lui de téléphoner,

- d'autoriser Mme C...ainsi que les grands-parents paternels à prendre ou ramener Wendy et Lenzy au domicile maternel pour l'exercice par lui de ses droits de visite,

- d'ordonner à Mme X... de lui communiquer son numéro de téléphone,
- d'ordonner à la mère de lui remettre le carnet de santé de chacun des enfants lors de l'exercice du droit de visite.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2014.

SUR CE

En l'absence de toute fin de non-recevoir alléguée, l'appel sera déclaré recevable.

Le dossier d'assistance éducative ouvert à Cayenne a été communiqué à la Cour ; la demande tendant à ce qu'il en soit pris connaissance est sans objet.

Les dispositions déférées relatives d'une part à l'irrecevabilité de la demande du père tendant au changement de nom de sa fille Lenzy X... et, d'autre part, au maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale seront confirmées, n'étant pas remises en cause.
Pour statuer comme il l'a fait sur la résidence habituelle des enfants chez leur père et le droit d'accueil maternel, le premier juge a retenu, au vu du dossier d'assistance éducative ouvert à RENNES que Mme X... dénigre systématiquement le père qui justifie cependant de ses qualités ; que les violences sur les fillettes dont elle accuse la compagne de M. Y... ne sont pas établies, qu'elle offre moins de garanties que ce dernier quant au bien-être et au bon développement des enfants et évite l'intervention des travailleurs sociaux.
Le 20 mars 2013, le juge des enfants de RENNES s'est dessaisi au profit de celui de VANNES, lequel s'est dessaisi à son tour au profit de son homologue de CAYENNE par décision du 6 août 2013.
En effet, M. Y..., qui est militaire, a été muté en Guyane au cours de l'été 2013, sans preuve d'un départ volontaire, ressortant d'une attestation suspecte de partialité du compagnon de la mère, lui-même au service de l'armée, Mme X... ayant été informée de ce projet de mutation dès que M. Y... l'a appris (cf. une lettre officielle de l'avocat de l'intimé du 24 juin 2013).
Elle déduit en vain de ce déménagement que le père a voulu la priver de ses droits parentaux. Celui-ci lui a communiqué sa nouvelle adresse dès le 16 septembre 2013 et il n'est pas exclu que des difficultés techniques et le décalage horaire n'aient pas permis à Mme X... de pouvoir joindre ses enfants par téléphone ou Internet, comme elle l'aurait souhaité ; il n'est pas démontré cependant que M. Y... s'y opposerait, lui à qui elle a pu adresser un courrier posté le 4 novembre 2013 ainsi qu'il en est justifié, ce qui implique qu'elle dispose d'informations utiles pour communiquer avec ses filles, sachant qu'à ses dires celles-ci l'ont appelée au mois de novembre 2013.
De plus, il ressort du rapport en date du 24 mai 2014 du service en charge de la mesure d'assistance éducative en Guyane que Mme X... a repris des contacts téléphoniques avec ses filles, lesquels peuvent durer longtemps avec Wendy.
Le dossier du juge des enfants de Cayenne ayant institué notamment un placement éducatif de Wendy à domicile renouvelé jusqu'au 26 décembre 2014 révèle que l'aînée, qui seule pose problème, a des relations difficiles avec sa belle-mère, Mme C..., mais qui se sont apaisées, par une meilleure écoute de la jeune fille qui a pu se confier, en particulier sur son passé douloureux concernant ses rapports avec son beau-père et sa mère lui manquant parfois.
Si elle a encore besoin d'un soutien, y compris au plan scolaire, les éducateurs ont noté qu'elle était plus détendue et semblait avoir trouvé sa place au sein de la cellule familiale recomposée.
Quant au comportement de M. Y..., ils ont constaté que celui-ci d'abord centré sur son activité professionnelle s'est investi davantage dans son rôle de père, était plus disponible et attentif aux besoins de ses enfants, y compris d'Alexis, né en 2012 de ses relations avec Mme C..., ayant notamment mis en place tous les soins nécessaires pour Wendy (orthodontie, orthophonie et suivi psychologique).
Si M. Y... et sa compagne doivent bénéficier d'une aide éducative à laquelle ils adhèrent, Wendy et sa soeur ont trouvé auprès d'eux des repères positifs, contestés en vain sous le prétexte fallacieux que le père ne respecterait pas la place de la mère et que Wendy serait maltraitée par M. Y... et Mme C...dont le comportement parfois brutal à son égard, correspond, malgré le signalement fait par un voisin, à un énervement passager, sans intention malveillante caractérisée d'après l'analyse objective
faite par les éducateurs, qui ont noté du reste que la belle-mère avait pris conscience de son impulsivité et adouci son attitude.
Au demeurant, si coups il y a eu sur la personne de Wendy, ils n'ont entraîné aucune conséquence grave avérée, méritant de fustiger la compagne de M. Y... désormais plus empathique à l'égard de la jeune fille attachée à elle, en dépit de la crainte que sa forte personnalité lui inspire, selon les constatations des travailleurs sociaux.
Mme X... a de l'affection pour ses filles et peut leur donner un cadre de vie satisfaisant, sauf que rien ne prouve qu'elle se soit départie de son comportement contraire au bon développement des enfants, consistant du fait d'une incapacité à surmonter le conflit de couple, à disqualifier constamment le père, ainsi qu'il résulte du dossier d'assistance éducative sur lequel le premier juge s'est fondé, révélateur en outre du choix unilatéral fait par elle d'éduquer les enfants selon les préceptes des Témoins de Jéhovah.
Aucun élément n'indique que Wendy et Lenzy seraient victimes d'une aliénation parentale orchestrée par M. Y....
Au vu de ce qui précède leur intérêt commande de maintenir leur résidence habituelle chez leur père au regard de l'article 373-2 du code civil et de l'article 3-1 de la Convention de New-York.
Le même intérêt doit conduire à réorganiser le droit de visite et d'hébergement de la mère en tenant compte de la situation actuelle du père, et du retour futur de celui-ci en Bretagne, à l'achèvement de sa mission de militaire.
Ces relations seront aménagées comme indiqué au dispositif ci-après, en fonction des besoins de la fratrie et de la distance géographique qui sépare les parents, les trajets devant être mis à charge de la mère selon l'usage en la matière auquel aucune circonstance ne saurait permettre de déroger.
Le droit de chaque parent de correspondre avec l'enfant est une des modalités d'exercice de l'autorité parentale ne nécessitant l'intervention du juge aux affaires familiales que lorsque les conditions de son usage sont l'objet d'un différend.

En l'espèce, un tel litige est inexistant de sorte qu'il n'y a pas lieu de réglementer les échanges de Mme X... avec ses enfants par téléphone ou via Internet.

Sur la pension alimentaire, les situations respectives des parents sont les suivantes, au mois ainsi qu'il en est justifié :
* M. Y... :
- revenu net en 2011 et 2012 :........... environ 1 900 ¿, sans actualisation
-prestations familiales,
- charges censées être partagées avec Mme C...: celles de la vie courante et remboursement d'emprunts d'immobiliers à hauteur de 1 000 ¿ couverts en quasi-totalité par les loyers procurés par la location du bien acquis à la Trinité-Surzur (56190), sachant par ailleurs que l'intéressé a eu deux garçons de sa nouvelle union,

* Mme X..., aide à domicile à temps partiel :

- salaire net en 2013 :..................................... environ 600 ¿, sans preuve de ressources supplémentaires générées par de prétendus capitaux possédés en Nouvelle-Calédonie,

- charges : celles de la vie courante, partagées avec un nouveau compagnon.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mère est dans l'impossibilité de s'acquitter d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de ses filles ; elle en sera dispensée sur le constat de son impécuniosité, en quoi le jugement sera réformé.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés y compris les timbres fiscaux, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X....

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,
Vu l'arrêt du 13 mai 2014 ;
Dit recevable l'appel de Mme X... ;
Dit sans objet la demande tendant à la communication du dossier d'assistance éducative ouvert à Cayenne ;

Confirme le jugement du 19 mars 2013 sauf en ce qui concerne le droit d'accueil de Mme X... et la contribution alimentaire ;

Infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau,
Dit que, sauf autres modalités convenues entre les parents, Mme X... verra et hébergera ses filles Wendy et Lenzy :
* tant que le père sera en poste en Guyane : du lendemain de la fin de l'année scolaire à l'avant-veille de la rentrée scolaire,
* lorsqu'il sera revenu en Bretagne : toutes les fins des semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 H avec extension aux jours fériés accolés, la fête des mères se passant avec la mère, et la fête des pères avec le père, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour Mme X... d'aller chercher les enfants au domicile paternel et de les y ramener ou de les y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, les frais des trajets devant être assumés par elle ;
Dispense la mère d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sur le constat de son impécuniosité ;
Rejette le surplus des demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en ce inclus les timbres fiscaux ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise pour information au juge des enfant de Cayenne (dossier no 113/ 0196).
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02564
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-24;13.02564 ?
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