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10/02/2015 | FRANCE | N°14/07431

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 février 2015, 14/07431


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 032
R. G : 14/ 07431

M. Jean-Claude X...Mme Danielle X...

C/
M. Arnaud Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du

13 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 032
R. G : 14/ 07431

M. Jean-Claude X...Mme Danielle X...

C/
M. Arnaud Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Jean-Claude X......22630 EVRAN

comparant en personne
Madame Danielle X......22630 EVRAN

comparante en personne

ET :

Monsieur Arnaud Y...(Expert) .........35040 RENNES CEDEX

comparant en personne, assisté de Me Jacques GARNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES

***

Par ordonnance du 6 juin 2013 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a désigné M. Arnaud Y...en qualité d'expert dans le domaine du bâtiment.
Le rapport d'expertise a été déposé le 8 juillet 2014.
M. Arnaud Y...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 8 543, 27 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 8 juillet 2014, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 8 543, 27 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 5 500 ¿ et à recouvrer le solde de 3 043, 27 ¿ auprès des demandeurs, les époux X....
L'ordonnance a été notifiée le 6 août 2014.
Les époux Danielle et Jean-Claude X...ont adressé à la cour un courrier le 5 septembre 2014. Leurs critiques sont les suivantes : le tarif de l'expertise a atteint un coût prohibitif ; le temps passé par l'expert n'a pas pu atteindre une somme aussi élevée ; il n'est venu que deux fois sur le chantier ; ils ont mentionné : " Nous tenons à vous faire part de notre totale désapprobation sur le tarif demandé. Cependant, nous ne souhaitons pas exercer un recours, qui est compliqué et serait probablement vain ". Ils reprochent à l'expert d'avoir étayé son rapport sur des hypothèses fausses, non vérifiées, d'avoir écarté les éléments qui lui étaient fournis, de n'avoir pas mené l'expertise avec rigueur, d'avoir fait durer artificiellement les opérations. Ils joignent à leur courrier un dire à l'expert, portant sur des appréciations de fond.
M. Arnaud Y..., expert, répond que ce courrier n'est pas un recours, que, subsidiairement, ce recours serait irrecevable pour avoir été envoyé tardivement et pour n'avoir pas été adressé simultanément à toutes les parties concernées. Sur le fond, l'expert estime qu'il a répondu à la mission et que ses honoraires sont justifiés. Il demande une somme de 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 13 janvier 2015, les époux X...précisent qu'ils contestent les " honoraires extravagants " de l'expert, lequel n'a pas effectué toute la mission qui lui était demandée. Ils ont proposé d'envoyer, en cours de délibéré, la preuve de la notification de leur recours à l'expert et cette possibilité leur a été accordée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance de taxe a été notifiée aux époux X...le 6 août 2014. Le courrier présenté comme un recours a été envoyé le 5 septembre 2014, selon le cachet de la poste. Le délai d'un mois a été respecté. Le recours a été exercé dans le délai.
L'article 724, dernier alinéa, du code de procédure civile prévoit que le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
Le 22 janvier 2015, en cours de délibéré, les époux X...ont envoyé la copie d'un courrier du 31 août 2014, reçu par le cabinet d'expertise MERCIER, dont M. Y...fait partie, selon tampon d'arrivée du 6 septembre 2014. Ils en déduisent que la preuve est rapportée de la notification du recours à l'expert.
À ce courrier du 31 août 2014 était joint le courrier adressé à la cour le 1er septembre 2014. Il y a donc bien eu notification simultanée du recours, au greffe et à l'expert.
Par contre, l'adversaire des époux X..., l'entrepreneur Z..., carreleur, n'a pas été avisé du recours. Les dispositions de l'article 724 n'ont pas été respectées. Le recours sera déclaré irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Arnaud Y...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Les époux X...seront condamnés à lui payer une somme de 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Confirmons l'ordonnance de taxe du 8 juillet 2014 ;
Condamnons les époux Danielle et Jean-Claude X...à payer à M. Arnaud Y...une somme de 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/07431
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;14.07431 ?
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