La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2015 | FRANCE | N°14/06484

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 février 2015, 14/06484


6ème Chambre B

ARRÊT No111

R. G : 14/ 06484

M. Vincent Y...

C/
Mme Carine X...épouse Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Hugu

ette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Décembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public...

6ème Chambre B

ARRÊT No111

R. G : 14/ 06484

M. Vincent Y...

C/
Mme Carine X...épouse Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Décembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Février 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ et APPELANT :

Monsieur Vincent Y...né le 02 Mars 1971 à VITRE (35) ...35310 SAINT THURIAL

Représenté par Me Isabelle LAROZE-LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES

DEFENDERESSE AU DÉFÉRE et INTIMÉE :

Madame Carine X...épouse Y... née le 08 Décembre 1971 à LANNION (22) ... 56250 ELVEN

Représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le11 octobre 2013 M. Vincent Y...a interjeté appel de la décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Vannes du 22 août 2013 qui a prononcé le divorce des époux et, statuant sur les mesures accessoires, a alloué à Madame X...une prestation compensatoire de 25. 000 ¿, dit que le jugement de divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, prendra effet le 15 décembre 2011, fixé la résidence des enfants au domicile maternel, attribué au père un droit de visite et d'hébergement et fixé la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation des enfants à 200 ¿ par par mois et par enfant.

Selon conclusions du 9 janvier 2014 à l'appui de son appel, M. Y... sollicite le débouté de la demande de prestation compensatoire, le report des effets du divorce entre les époux au 6 mai 2008, le transfert de résidence des enfants à son domicile et les mesures en découlant et conclut subsidiairement sur la modification de son droit d'accueil et sur la suppression de sa part contributive à compter du 1er février 2013.
Le 7 mars 2014, Mme X...a conclu en réponse en sollicitant la réformation du jugement qui lui avait alloué une prestation compensatoire de 25. 000 ¿, réclamant à ce titre un montant de 100. 000 ¿, en s'associant à la demande de report des effets du divorce, en s'opposant à celle relative au transfert de résidence des enfants chez leur père et en demandant la suspension du droit d'accueil de M. Y... sur Florian. A titre subsidiaire elle a répliqué aux prétentions du père relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Les 11 et 23 juin 2014, M. Y... a signifié et déposé de nouvelles écritures.
Après avoir sollicité les observations des parties et par ordonnance du 24 juillet 2014 le conseiller de la mise en état a déclaré, d'office, irrecevables ces dernières conclusions de l'appelant et toutes autres postérieures, et ce en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimé contenant appel incident ayant été signifiées le 7 mars 2014.
Par requête du 25 juillet 2014, M. Y... a déféré cette ordonnance à la cour et demande que ses écritures des 11 et 23 juin 2014 et toutes autres postérieures soient déclarées recevables.
Mme X...n'a formulé aucune observation.
SUR CE,
M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré ses conclusions des 11 et 23 juin 2014 irrecevables, au motif que l'article 910 du code de procédure civile est d'application stricte, que les écritures ne peuvent être scindées, qu'il lui appartenait donc de conclure à titre conservatoire dans le délai prescrit et que ne pouvait être retenue " une réponse anticipée à un appel incident non formé donc non circonscrit et non explicité. "
M. Y... fait valoir que les dites conclusions n'ont pas eu pour but d'étendre son appel ni de répondre à l'appel incident de Mme X..., mais uniquement de développer des moyens nouveaux relatifs aux prétentions déjà émises. Il ajoute que la cour se place au jour où elle statue de sorte que la connaissance du litige s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel.
Les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile organisent un premier échange de conclusions devant avoir lieu dans des conditions et délais réglementaires visant à circonscrire le débat en appel dans un temps contraint.
Ainsi, et aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
L'article 912 du code de procédure civile prévoit, cependant, qu'après avoir recueilli l'avis des avocats et si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, le conseiller de la mise en état en fixe le calendrier.
L'article 954 du code de procédure civile, relatif au contenu et à la forme des conclusions d'appel, énonce, ensuite, que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions. Il en ressort que les parties peuvent notifier à leurs adversaires des conclusions successives.
Au surplus, conformément à l'effet dévolutif de l'appel énoncé à l'article 561 du code de procédure civile, le juge d'appel doit se placer au jour où il statue de sorte que la connaissance du litige s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens sans pour autant pouvoir étendre, dans des conclusions ultérieures aux délais énoncés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, leurs critiques aux dispositions de la décision déférée qu'elles n'ont pas contestées dans leur appel principal, leur appel incident ou leur appel provoqué notifiés à leurs adversaires durant les délais impératifs ci-dessus rappelés.
En l'espèce, dans ses conclusions notifiées les 11 et 23 juin 2014, M. Y... n'a pas étendu son appel ni répondu à l'appel incident de Mme X..., mais a seulement actualisé et complété les points d'ores et déjà débattus dans ses premières conclusions. Les conclusions des 11 et 23 juin 2014 seront, par conséquent, déclarées recevables et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions de M. Y... des 11 et 23 juin 2014 et toutes autres postérieures,
Laisse les dépens du déféré et de l'incident à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06484
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;14.06484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award