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10/02/2015 | FRANCE | N°14/02268

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 février 2015, 14/02268


6ème Chambre B

ARRÊT No110

R. G : 14/ 02268

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
Mme Monique X...épouse Y...

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GR

EFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Décembr...

6ème Chambre B

ARRÊT No110

R. G : 14/ 02268

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
Mme Monique X...épouse Y...

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Décembre 2014
ARRÊT :
réputé contradictoire prononcé hors la présence du public le 10 Février 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE

APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9 représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général qui a pris des conclusions et par Madame Florence LECOQ, substitut général entendue en ses réquisitions

ET :

Madame Monique X...épouse Y...... 44100 NANTES non comparante ayant pour avocat Me Myriam GOBBE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 11770 du 12/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Le 26 décembre 2012, les services sociaux du département de la Loire-Atlantique adressaient au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes, un rapport de signalement relatif à la situation de Madame Monique X..., née le 7 mai 1961, demeurant 100 A Quai de la Fosse à Nantes.
Les rédacteurs de ce document indiquaient que la personne concernée éprouvait des difficultés à payer son loyer et que les toilettes de l'appartement qu'elle occupe sont restées bouchées pendant six mois ; qu'elle prétendait que des menaces étaient proférées à son endroit par internet et sur son téléphone portable ; que des tiers pénétraient chez elle, y commettant des vols, lui administrant des breuvages anesthésiants, y commettant diverses dégradations et la blessant en lui entaillant les flancs, lésions non constatées médicalement. Ils précisaient qu'à l'évocation de la nécessité pour les services sociaux de solliciter pour elle une mesure de protection juridique, l'intéressée émettait l'hypothèse d'un complot orchestré contre elle par des personnes qui lui en voulaient.
Ils faisaient le constat que le suivi social de secteur atteignait ses limites, Madame X...étant souvent absente aux rendez-vous qui lui étaient fixés. Diverses mesures d'accompagnement s'étaient soldées par des échecs, en raison du comportement fuyant de l'intéressée et de son incapacité à se remettre en cause.
Par ailleurs, Madame X...se trouvait en situation de surendettement, en raison notamment de dettes de loyer qui s'accumulaient, générant des procédures d'expulsion à son encontre.
Enfin, les propos qu'elle tenait, nécessitaient que soit mis en place un suivi psychologique.
Face à l'ensemble de ces difficultés, les services sociaux estimaient indispensable le prononcé d'une mesure de protection juridique, sous la forme d'une curatelle renforcée.
Un rapport de signalement, relatant des difficultés de même nature, était transmis au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes par l'assistante sociale du Centre Hospitalier Universitaire de cette ville le 12 décembre 2012.
Par réquisitions du 8 mars 2013, le magistrat précité saisissait le Docteur Manuel De B..., médecin inscrit sur la liste établie sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, d'une demande d'examen de la personne à protéger aux fins de déterminer si, en raison d'une maladie, d'une infirmité, d'un affaiblissement dû à l'âge ou pour toute autre cause, elle présentait une altération de ses facultés mentales, ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
Par courrier du 13 mai 2013, le médecin requis informait le procureur de la République mandant que, convoquée à deux reprises pour les 23 mars 2013 et 11 mai 2013, Madame X...ne se présentait pas.
Par requête du 19 juin 2013, le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Nantes saisissait le juge des tutelles du Tribunal d'instance de cette même ville, afin que soit prononcée une mesure de protection juridique à l'égard de Madame Monique X....
Convoquée pour le 21 octobre 2013, la susnommée sollicitait le report de son audition, en indiquant qu'elle avait déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle pour être assistée par un avocat. Re-convoquée pour le 19 décembre 2013, elle faisait connaître que n'ayant aucune nouvelle de sa demande d'aide juridictionnelle, elle demandait à ce que son audition soit à nouveau reportée. Par soit-transmis du 19 décembre 2013, le juge des tutelles interrogeait le Bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nantes sur la réalité des démarches entreprises par Madame X.... Le 8 janvier 2014, était transmise au greffe du Tribunal d'instance de Nantes la décision du 5 mars 2013 accordant à l'intéressée le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant pour l'assister, Maître Marine DUCLOS, Avocat au Barreau de Nantes.
Dès lors, une nouvelle convocation aux fins d'audition était adressée à la personne à protéger pour le 6 février 2014. Elle ne se présentait pas.
Par jugement du 20 février 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes disait n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de Madame Monique X..., au motif que la requête du procureur de la République n'était accompagnée d'aucun certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil.
Cette décision était régulièrement notifiée à l'ensemble des parties, en particulier au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes le 6 mars 2014.
Par déclaration souscrite le même jour au greffe du Tribunal d'instance de cette même ville, le magistrat précité interjetait appel du jugement dont s'agit.
Au soutien de son recours, le ministère public a fait valoir, par conclusions écrites du 14 mai 2014 : + que si le législateur a subordonné la recevabilité de la requête saisissant le juge des tutelles à la production d'un certificat médical émanant d'un médecin inscrit sur la liste établie par le parquet, c'était uniquement pour éviter des demandes de mesures de protection abusives, et non pas pour réserver celles-ci aux seules personnes qui acceptent d'être examinées par un tel praticien ; + que certaines personnes pouvaient avoir un besoin impérieux de protection, tout en refusant de le reconnaître et d'accepter leur mise sous protection, ne se rendant pas à la convocation du médecin ; + qu'il serait contraire à l'esprit de la loi, qui est d'assurer une protection juridique à toute personne en ayant besoin, de les exclure de toute possibilité de protection du seul fait de leur refus, lequel peut d'ailleurs résulter de l'altération de leurs facultés mentales rendant nécessaire une telle protection ; + que la nécessité de mettre en place une mesure de protection au bénéfice de Madame Monique X...est largement démontrée par les rapports de signalement des 12 et 26 décembre 2012 ; + qu'en raison du refus manifeste de la personne concernée de répondre à la convocation du médecin, constaté par un rapport de carence établi par le praticien, et de la présence d'éléments qui démontrent que l'intéressée a un réel besoin d'être soumise à une mesure de protection, il convient de considérer que la condition relative à la production d'un certificat médical n'est pas nécessaire ; + qu'il y a lieu de décider que la requête présentée par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes est recevable et que soit prononcée telle mesure de protection qu'il plaira à la cour à l'égard de Madame X...; subsidiairement, qu'un médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil soit requis pour établir l'état de santé de la susnommée.

Madame Monique X...n'a pas comparu à l'audience de la cour le 15 décembre 2014.

Sur ce :

L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2014.
Par courrier du 9 janvier 2015, reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2015, Maître Myriam GOBBÉ, Avocat au Barreau de Rennes, transmettait à la cour la décision du Bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Rennes en date du 12 décembre 2014 accordant à Madame X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure et disant que le conseil chargé de l'assister sera désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rennes. Elle y joignait la décision du Bâtonnier du 30décembre 2014, la désignant pour assurer la défense des intérêts de Madame X..., laquelle parvenait à son cabinet le 6 janvier 2015.
En conséquence, elle sollicitait la réouverture des débats.
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, il convient de faire droit à la demande de Maître Myriam GOBBÉ ; d'ordonner la réouverture des débats et de fixer cette affaire à l'audience collégiale du 18 mai 2015 à 9heures 45.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Fixe l'affaire à l'audience collégiale du lundi 18 mai 2015 à 9heures 45.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02268
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;14.02268 ?
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