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10/02/2015 | FRANCE | N°14/00518

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 février 2015, 14/00518


6ème Chambre B

ARRÊT N 109

R. G : 14/ 00518

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
Melle Marie-France X...Mme Madeleine X...Mme Odette X...épouse Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délÃ

©gués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

D...

6ème Chambre B

ARRÊT N 109

R. G : 14/ 00518

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
Melle Marie-France X...Mme Madeleine X...Mme Odette X...épouse Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Décembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Février 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE

APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9 représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général lequel a pris des conclusions et par Madame Florence LECOQ, substitut général, entendue en ses réquisitions

ET :

Mademoiselle Marie-France X......44170 NOZAY comparante

Madame Madeleine X......44170 NOZAY comparante

Madame Odette X...épouse Y...... 44170 NOZAY comparante

Par décision du juge des tutelles du Tribunal d " instance de Chateaubriant (44), en date du 22 septembre 1998, Madame Marie-France X..., née le 24 octobre 1967, était placée sous curatelle simple, sa mère, Madame Madeleine B...épouse X...étant désignée en qualité de curatrice.

Par requête adressée au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes le 12 mars 2013, Madame Madeleine X...sollicitait le renouvellement de la mesure de curatelle dont sa fille faisait l'objet. Elle indiquait que la majeure protégée percevait des revenus annuels de l'ordre de 6. 463 ¿, alors que ses dépenses s'élevaient à 2. 400 ¿ par an.
Le questionnaire valant certificat médical, rempli le 7 février 2013 par le Docteur Catherine C..., exerçant à Abbaretz (44), précisait que les facultés mentales de la personne protégée étaient altérées en raison d'une déficience mentale légère et qu'il était nécessaire de maintenir la mesure de curatelle simple à son égard.
Entendue par le juge des tutelles le 28 juin 2013, Madame Marie-France X...déclarait qu'elle travaillait un peu et percevait un salaire ; qu'elle habitait chez ses parents ; qu'elle se sentait bien chez eux et souhaitait y rester ; qu'elle disposait d'économies ; que sa mère s'occupait de ses comptes, elle-même ne se sentant pas capable de les gérer seule ; qu'elle aurait peur de le faire.
Par jugement du 19 septembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes prononçait la mainlevée de la mesure de curatelle simple dont Madame Marie-France X...faisait l'objet, au motif qu'en raison de l'aide familiale dont elle bénéficiait, celle-ci était actuellement en mesure d'agir avec un discernement suffisant pour ne pas être assistée ni représentée dans les actes de la vie civile.
Cette décision était régulièrement notifiée à l'ensemble des parties, en particulier le 21 novembre 2013 au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes.
Par déclaration souscrite au greffe du Tribunal d'instance de la ville précitée, ce magistrat interjetait appel du jugement dont s'agit.
Dans ses conclusions écrites du 26 mars 2014, le ministère public sollicite l'infirmation de la décision susvisée et le prononcé du renouvellement de la mesure de curatelle simple au profit de Madame Marie-France X....

Sur ce :

L'article 425 du Code civil prévoit que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Aux termes de l'article 428 du même Code, la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
L'article 440 du Code civil précise que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour les l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
L'article 449 du Code précité dispose que le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; à défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Enfin, l'article 442 du même Code prévoit que le juge peut renouveler la mesure pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
Il résulte des pièces de la procédure qu'a été médicalement constatée chez Madame Marie-France X..., une altération de ses facultés mentales en raison d'une déficience mentale légère ; qu'il est établi que cette altération empêche l'intéressée de pourvoir seule à ses intérêts, en raison de la peur qu'elle éprouve face à la perspective de devoir gérer seule ses comptes ; qu'elle estime nécessaire que ce soit sa mère qui s'en occupe.
Ces éléments conduisent la cour à infirmer le jugement déféré ; à prononcer au bénéfice de la majeure protégée le renouvellement de la mesure de curatelle simple pour une durée de cinq ans et à désigner sa mère, Madame Madeleine B...épouse X...en qualité de curatrice.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Infirme le jugement entrepris ;
Prononce à l'égard de Madame Marie-France X...le renouvellement de la mesure de curatelle simple dont elle faisait l'objet, pour une durée de cinq ans ;
Désigne sa mère, Madame Madeleine B...épouse X...en qualité de curatrice.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00518
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;14.00518 ?
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