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10/02/2015 | FRANCE | N°14/00515

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 février 2015, 14/00515


6ème Chambre B

ARRÊT No107. 108

R. G : 14/ 00515 RG : 14/ 517

M. Pierrick X...
C/
M. Jean Paul X...Mme Blandine Y...épouse X...UDAF 44

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseil

ler, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,...

6ème Chambre B

ARRÊT No107. 108

R. G : 14/ 00515 RG : 14/ 517

M. Pierrick X...
C/
M. Jean Paul X...Mme Blandine Y...épouse X...UDAF 44

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général auquel l'affaire a été communiquée,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Décembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT : Monsieur Pierrick X......44370 VARADES comparant

ET :
Monsieur Jean Paul X.........44370 VARADES Majeur protégé

Madame Blandine Y...épouse X.........44370 VARADES non comparante

UDAF 44 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 comparante représentée par Mme A... munie d'un pouvoir

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. Jean-Paul X...né le 29 octobre 1937 et son épouse Mme Blandine X...née Y...le 28 janvier 1937 ont été placés sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois avec suppression du droit de vote du mari par deux décisions du 19 décembre 2013 ayant désigné l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Loire Atlantique pour exercer les mesures.
Ces jugements lui ayant été notifiés le 3 janvier 2014, M. Pierrick X..., fils des intéressés en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 janvier 2014.
Sans remettre en cause la protection judiciaire qui a été ordonnée, il a demandé qu'il soit désigné en qualité de tuteur de ses parents.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience de la Cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception signé, Mme Blandine X...n'a pas comparu.
M. Jean-Paul X...n'a pas été convoqué, étant hors d'état d'exprimer sa volonté en raison d'une altération de ses fonctions mentales non susceptible d'amélioration selon un certificat délivré le 25 février 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE,

Les procédures enrôlées sous les numéros 14/ 515 et 14/ 517 seront jointes pour une bonne administration de la justice, étant donné leur connexité.
Le premier juge a estimé qu'aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la tutelle qu'il a ordonnée.
Cependant, il ressort du dossier, des débats et du rapport de l'UDAF du 8 décembre 2014 et développé à l'audience par un représentant de cet organisme que M. Pierrick X...a de bonnes relations avec ses parents, dont il n'est plus que le seul enfant en vie, qu'il s'investit auprès d'eux et les aide au quotidien, qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il ne serait pas apte à s'occuper correctement d'eux en ce qui concerne leur personne et leurs biens constitués pour l'esssentiel d'une pension de retraite et d'une épargne, complétée d'un très modeste patrimoine immobilier, leurs dépenses principales étant des frais d'hébergement en maison de retraite. Il ressort aussi des renseignements fournis par l'UDAF que Mme X...est perturbée par la perspective de l'intervention d'un organisme dans ses affaires. Conformément au principe selon lequel une mesure de protection doit être exercée en priorité par un parent de la personne qu'elle concerne, il convient, en infirmant pour partie le jugement dont appel, de désigner en qualité de tuteur M. Pierrick X....

Le reste des dispositions déférées, non remis en cause sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 14/ 515 et 14/ 517.
Infirme en partie les jugements du 19 décembre 2013.
Statuant à nouveau,
Désigne M. Pierrick X...en qualité de tuteur de ses parents, M. Jean-Paul X...et Mme Blandine X...née Y....
Confirme pour le surplus,
Dit qu'en ce qui concerne les pouvoirs et obligations attachés à ses fonctions de tuteur, M. X...devra se conformer aux règles rappelées dans les jugements du 19 décembre 2013.
Dit que l'Union départementale des Associations Familiales (UDAF) de Loire Atlantique devra conformément à l'article 514 du Code Civil établir un compte de sa gestion le soumettre à vérification et approbation selon les formes habituelles et en transmettre une copie à M. Pierrick X...accompagnée des pièces nécessaires pour continuer la gestion, ainsi que l'inventaire initial et ses actualisations éventuelles.
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00515
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;14.00515 ?
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