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10/02/2015 | FRANCE | N°13/09095

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 février 2015, 13/09095


6ème Chambre B

ARRÊT No105

R. G : 13/ 09095

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
Mme Catherine X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Co

nseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEV...

6ème Chambre B

ARRÊT No105

R. G : 13/ 09095

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
Mme Catherine X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Décembre 2014
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Février 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE

APPELANT :
M. LEPROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9 représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général qui a pris des conclusions et par Madame Florence LECOQ, substitut général entendue en ses réquisitions

ET :

Madame Catherine X... Chez Mme Christiane X... ... 44390 NORT SUR ERDRE non comparante

Par jugement du 31 mai2012, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes disait n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de Madame Catherine X..., née le 25 janvier 1969, au motif qu'une mesure d'accompagnement social personnalisé était adaptée à la situation de la personne concernée.
Le 22 avril 2013, le Service Social de Protection de l'Enfance de Nantes adressait un rapport de signalement au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de cette ville dont il résultait que Madame Catherine X... était hébergée, en compagnie de son fils Didier Y...-X..., né le 11 juin 2009, au domicile de sa propre mère à Nort-Sur-Erdre (44) ; que depuis plusieurs semaines, la personne à protéger, qui présentait des limites intellectuelles engendrant des difficultés de compréhension et à mesurer ce qui était acceptable, ainsi qu'à se protéger d'autrui, apparaissait plus fragilisée que d'habitude, sa mère se montrant massivement intrusive dans l'éducation de son fils et certains membres de la famille l'insultant régulièrement ou lui portant des coups, l'isolant lors des repas et se montrant de plus en plus hostile envers elle. Madame X... faisait part au Service de ce qu'elle était maltraitée psychologiquement et discréditée dans sa position maternelle, craignant les réactions de certains membres de la famille et que des violences physiques ne soient exercées. En conséquence, il était sollicité qu'une mesure de protection soit instaurée au bénéfice de Madame Catherine X....
Par requête du 16 septembre 2013, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes saisissait le juge des tutelles du Tribunal d'instance de la ville précitée à l'effet de voir prononcer une mesure de protection envers l'intéressée.
Était joint à cette requête un certificat rédigé le 21 octobre 2010 par le Docteur Yves C..., exerçant à La-Chapelle-Sur-Erdre (44), médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, relevant que Madame Catherine X... éprouvait d'importantes difficultés à gérer son budget, effectuant des achats inappropriés ou inadaptés ; que sa capacité de calcul était limitée et la compréhension difficile ; qu'elle était incapable d'anticiper et d'étaler les charges financières ; qu'elle présentait une déficience psycho-intellectuelle l'empêchant de gérer les affaires courantes et une labilité émotionnelle lui faisant perdre ses moyens. Le praticien estimait qu'il existait chez elle une altération de ses facultés intellectuelles ne lui permettant de pourvoir seule à ses intérêts. Il préconisait une mesure de curatelle extra-familiale.
Par ordonnance du 7 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes déclarait la requête du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de cette ville irrecevable, au motif que le certificat médical produit n'était pas récent.
Cette décision était notifiée au magistrat précité le 3 décembre 2013. Par déclaration souscrite au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le même jour, il interjetait appel de l'ordonnance dont s'agit.
À l'appui de son recours, le ministère public, par conclusions du 26. mars 2014, fait valoir qu'aucune durée de validité n'est fixée par les textes concernant le certificat médical prévu par l'article 431 du Code civil ; que si l'évolution éventuelle de la situation doit être prise en compte, encore faut-il que celle-ci soit constatée ; qu'aucun élément ne figure au dossier de la procédure permettant de dire que l'état de santé de la personne à protéger s'est modifié dans un sens ou unautre ; que le premier juge ne pouvait pas s'affranchir des constatations médicales telles que décrites dans le certificat joint à la requête ; qu'il aurait dû, en conséquence, statuer au fond ; qu'il demande à la cour de déclarer recevable la requête du 16 septembre 2013 tendant à voir prononcer une mesure de protection envers Madame Catherine X... et s'en rapporte à justice quant à la mesure appropriée à prendre.

Sur ce :

Aux termes de l'article 431 du Code civil, la demande d'ouverture d'une mesure de protection est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Il résulte des pièces de la procédure que le Docteur Yves C..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, a procédé à l'examen de la personne à protéger le 29 septembre 2010 et rédigé un certificat en vue de l'ouverture d'une mesure de protection juridique à son égard le 21 octobre 2010.
Ce certificat médical a été joint à la requête aux fin d'ouverture d'une telle mesure présentée au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de cette ville.
Comme l'a souligné le ministère public dans ses conclusions écrites, aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe une durée limite de validité à un tel certificat médical.
Il s'en suit que la requête précitée ne pouvait être déclarée juridiquement irrecevable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la requête dont s'agit déclarée recevable. Pour le surplus, la procédure sera renvoyée devant le premier juge pour instruction du dossier et décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Déclare recevable la requête du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes en date du 16 septembre 2013 saisissant le juge des tutelles du Tribunal d'instance de cette ville aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique à l'égard de Madame Catherine X... ;
Renvoie la procédure devant le premier juge aux fins d'instruction du dossier pour qu'il soit statué au fond ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09095
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.09095 ?
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