La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2015 | FRANCE | N°13/08800

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 février 2015, 13/08800


6ème Chambre B

ARRÊT No102

R. G : 13/ 08800

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
M. Bernard X...Mme Nicole Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, <

br>
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 D...

6ème Chambre B

ARRÊT No102

R. G : 13/ 08800

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
M. Bernard X...Mme Nicole Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Décembre 2014
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Février 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE

APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9 représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général lequel a pris des conclusions et par Madame Florence LECOQ, substitut général, entendue en ses réquisitions.

ET :

Monsieur Bernard X.........44340 BOUGUENAIS majeur protégé

Madame Nicole Y...... 44700 ORVAULT non comparante

Par décision du 19 décembre 2006, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes plaçait Monsieur Bernard X..., né le 27 mars 1952, sous curatelle renforcée et désignait sa soeur, Madame Nicole Y..., en qualité de curatrice.

Par requête du 12 avril 2013, Madame Nicole Y...présentait requête au juge des tutelles du Tribunal d'instance précité aux fins de renouvellement de la mesure de protection relative à la personne susnommée.
Le questionnaire valant certificat médical du 5 avril 2013 était rédigé par le Docteur Eric B..., exerçant à Bouguenais (44), médecin non inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil. Ce praticien indiquait que Monsieur Bernard X...était atteint d'une pathologie psychotique altérant ses facultés mentales, caractérisée par un délire chronique et un décalage par rapport au réel. Il préconisait la transformation de la mesure de curatelle renforcée dont Monsieur Bernard X...faisait l'objet en tutelle, pour une durée de cinq ans.
Entendue par le juge des tutelles le 28 mars 2013, Madame Nicole Y...contestait la position adoptée par le Docteur B..., précisant ne pas avoir constaté de changement dans la situation de son frère. Elle se déclarait néanmoins candidate pour exercer une éventuelle mesure de tutelle le concernant.
Par jugement rendu le 19 septembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes, estimant que la personne protégée présentait une aggravation de l'altération de ses facultés personnelles, transformait la mesure de curatelle renforcée prononcée à son égard en tutelle pour une durée de 60 mois, ordonnait la suppression de son droit de vote et désignait Madame Nicole Y...comme tutrice.
Cette décision était régulièrement notifiée aux parties, en particulier au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes le 3 décembre 2013.
Par déclaration souscrite au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le même jour, ce magistrat interjetait appel de ce jugement.
Au soutien de son recours, le ministère public fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 431 du Code civil, tant pour l'ouverture d'une mesure de protection que pour son aggravation, le certificat médical servant de fondement à la décision doit être établi par un médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance territorialement compétent ; qu'en l'espèce, le premier juge a aggravé le régime de protection de Monsieur Bernard X...sans que la formalité susvisée ait été accomplie ; qu'est, en conséquence, sollicité de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la désignation d'un médecin habilité au titre de l'article 431 du Code civil pour examiner la personne protégée.

Sur ce :

L'article 425 du Code civil prévoit que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Aux termes de l'article 428 du même Code, la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
L'article 440 du Code civil précise que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour les l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
S'agissant du renouvellement de la mesure, l'article 442 alinéa 4 du Code civil énonce que le juge ne peut renforcer le régime de protection de la personne concernée que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431, ce dernier texte exigeant la production d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Il résulte des pièces de la procédure qu'aucun certificat médical tel que prévu par l'article 431 du Code civil n'ayant été produit, il était juridiquement impossible d'aggraver le sort de la personne protégée en transformant la mesure de curatelle renforcée précédemment prononcée contre elle en tutelle. Le jugement entrepris ne pourra ainsi qu'être infirmé.
Par ailleurs, compte tenu des éléments cliniques développés par le Docteur B...dans son certificat du 5 avril 2013, le régime de la curatelle renforcée paraît adapté au degré d'altération des facultés personnelles de la personne protégée.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la mesure de curatelle renforcée renouvelée pour une durée de 60 mois, Madame Nicole Y...étant désignée en qualité de curatrice de son frère, Monsieur Bernard X....

PAR CES MOTIFS :

La cour ;
Déclare l'appel du ministère public régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Infirme le jugement déféré ;
Prononce pour une durée de 60 mois le renouvellement de la mesure de curatelle à l'égard Monsieur Bernard X...;
Dit que cette mesure de protection s'exercera selon les modalités prévues par l'article 472 du Code civil ;
Désigne, en qualité de curatrice, Madame Nicole Y..., soeur de la personne protégée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08800
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.08800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award