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10/02/2015 | FRANCE | N°13/08753

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 février 2015, 13/08753


6ème Chambre B

ARRÊT No101

R. G : 13/ 08753

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
M. Laurent X...C. R. I. F. O.

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,



GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 1...

6ème Chambre B

ARRÊT No101

R. G : 13/ 08753

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
M. Laurent X...C. R. I. F. O.

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Décembre 2014
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Février 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE

APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9 représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général qui a pris des conclusions et par Madame Florence LECOQ, substitut général, entendue en ses réquisitions

ET :
Monsieur Laurent X...... 44710 PORT ST PERE non comparant

C. R. I. F. O. 37 Bis Quai de Versailles BP 31528 44015 NANTES CÉDEX 01 non comparante

Par décision du 9 juillet 1998, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes plaçait Monsieur Laurent X..., né le 19 janvier 1972, sous le régime de la curatelle renforcée ; en constatait la vacance ; la déférait à l'État et désignait le Directeur de la CRIFO à Nantes en qualité de curateur.

Le 29 mars 2012, cet organisme présentait requête au juge des tutelles de la juridiction précitée aux fins de renouvellement de la mesure de protection. Il était fait état d'un comportement fluctuant de la part du majeur protégé, lequel avait une vision claire de sa situation administrative et financière, mais formulait souvent des demandes importantes de suppléments par rapport à son budget où plaçait le curateur devant le fait accompli concernant des achats effectués pour lesquels il sollicitait le financement après coup. La CRIFO soulignait qu'à terme, Monsieur X...pourrait reprendre en main tout ou partie de son dossier, par le biais d'un allégement de la mesure de protection.
Sur le plan économique, il était spécifié que Monsieur X...percevait des ressources mensuelles d'un montant total de 1. 189, 98 ¿, tandis que ses dépenses s'élevaient à 1. 189, 79 ¿ par mois. Son épargne était de 5. 143 ¿ à la date de la requête.
Le certificat médical rédigé le 6 février 2012 par le Docteur Didier Z..., exerçant à Port-Saint-Père (44), médecin non inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, comportait des mentions contradictoires, la case : " non " étant cochée sous la question de savoir si la personne concernée présentait une altération de ses facultés mentales ou corporelles l'empêchant totalement ou partiellement d'exprimer sa volonté, tandis qu'il était affirmé que l'altération décrite rendait nécessaire une mesure d'assistance.
Entendu le 7 juin 2013 par le juge des tutelles, Monsieur Laurent X...estimait la mesure de curatelle nécessaire, la considérant comme une protection.
Par jugement du 19 septembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes prononçait la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont Monsieur Laurent X...faisait l'objet, au motif que la personne protégée était actuellement en mesure d'agir avec un discernement suffisant pour ne pas être assistée ni représentée dans les actes de la vie civile.
Cette décision était régulièrement notifiée aux parties, en particulier au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes le 5 novembre 2013. Par courrier du 19 novembre 2013, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 21 novembre 2013, le magistrat précité interjetait appel de ce jugement.

Au soutien de son recours, le ministère public fait valoir, par conclusions écrites du 26 mars 2014, que le Docteur Z...préconise le renouvellement de la mesure, le patient n'étant pas en capacité de disposer de ses revenus et l'altération de ses facultés ne pouvant que s'aggraver ; que la CRIFO sollicite également le maintien de la curatelle renforcée, de même que le majeur protégé lui-même. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer le renouvellement de la mesure de protection.
Sur ce :
L'article 425 du Code civil prévoit que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Force est de constater que le seul certificat médical figurant à la procédure ne fait état de l'existence d'aucune altération des facultés mentales ou corporelles de Monsieur Laurent X....
Il en résulte que les conditions légales permettant de prononcer une mesure de protection juridique envers le susnommé ne sont pas réunies.
En conséquence, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08753
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.08753 ?
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