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10/02/2015 | FRANCE | N°13/07495

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 février 2015, 13/07495


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 031
R. G : 13/ 07495

Mme Maryse X... épouse Y...

C/
Me Christine Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 J

anvier 2015
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

*...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 031
R. G : 13/ 07495

Mme Maryse X... épouse Y...

C/
Me Christine Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2015
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Maryse X... épouse Y... ...35700 RENNES

comparante en personne

ET :

Maître Christine Z......28000 CHARTRES

non comparant

***

Maître Christine Z..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Maryse X...-Y... dans une procédure de divorce.
Elle a perçu 735 ¿ de provisions puis elle a cessé sa mission.
Mme Maryse X...-Y... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 15 juillet 2013.
Par décision du 30 septembre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 600 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Christine Z..., et a condamné cette dernière à restituer à sa cliente une somme de 135 ¿ TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 octobre 2013, Mme Maryse X...-Y... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 30 septembre 2013, notifiée le 2 octobre 2013. Elle soulève la nullité de l'ordonnance qui contient des erreurs d'identité, laissant craindre une confusion avec un autre dossier ; elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Christine Z...n'a pas respecté ses engagements, qu'elle a rompu unilatéralement le contrat.
Mme Maryse X...-Y... demande l'infirmation de l'ordonnance du 30 septembre 2013, la restitution de la somme de 735 ¿ et le versement d'indemnités compensatrices.
Maître Christine Z...ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a pourtant signé l'avis de réception de la convocation, le 19 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
L'ordonnance du bâtonnier contient des erreurs d'identité, notamment de prénom, mais il s'agit de simples erreurs matérielles. La décision s'applique bien à la contestation d'honoraires de Mme Y... car tous les autres éléments concordent (montant des provisions, fin unilatérale de la mission par l'avocate, responsabilité éventuelle de cette dernière). La demande de nullité sera rejetée.
Sur le fond, il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Maryse X...-Y... n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires, notamment la cessation par l'avocat de sa mission.
Il n'a pas été fait état d'une convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

En l'espèce, Maître Christine Z...a perçu des provisions pour un montant total de 735 ¿. Elle a réalisé les diligences suivantes : un rendez-vous d'une heure environ, la rédaction et le dépôt d'une requête en divorce.

Si l'avocat cesse sa mission, il peut néanmoins prétendre à la rémunération des diligences effectuées. Il sera retenu un coût horaire de 200 ¿ TTC. Le rendez-vous et la rédaction de la requête représentent 3 heures de travail. Le bâtonnier a fait une exacte appréciation des honoraires dus, à la somme de 600 ¿, et a ordonné à juste titre la restitution de la somme de 135 ¿. Sa décision sera confirmée.
Mme Y... demande des indemnités compensatrices qu'elle ne chiffre pas et, de toute manière, cette demande ne relève pas des pouvoirs du juge taxateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Rejetons l'exception de nullité ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 30 septembre 2013 ;
Condamnons Maître Christine Z...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/07495
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.07495 ?
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