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10/02/2015 | FRANCE | N°13/07400

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 février 2015, 13/07400


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 030
R. G : 13/ 07400

Mme Isabelle X...

C/
Me Benjamin Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2015


ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Mad...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 030
R. G : 13/ 07400

Mme Isabelle X...

C/
Me Benjamin Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Isabelle X... ...22240 FREHEL

comparante en personne, assistée de M. Jean-Marc A...(Délégué syndical ouvrier)

ET :

Maître Benjamin Y......35000 RENNES

non comparant, représenté par Me Benoît D..., avocat au barreau de RENNES

***

Maître Benjamin Y..., membre de la SCP B...-C...Y...D..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Isabelle X... dans une procédure de divorce, pour un appel d'ordonnance de non-conciliation et pour le divorce.

Il a facturé son intervention à la somme de 6 422, 92 ¿, pour la procédure de divorce.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Benjamin Y...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires.
Par décision du 26 août 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 6 422, 92 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Benjamin Y..., membre de la SCP B...-C...Y...D..., et a condamné Mme Isabelle X... au paiement d'une somme de 3 718, 17 ¿ TTC (incluant un droit de plaidoirie de 8, 84 ¿), après déduction de la provision de 2 713, 60 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 octobre 2013, Mme Isabelle X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 26 août 2013, notifiée le 27 septembre 2013. Elle estime que l'avocat n'a pas déduit toutes les provisions versées, qu'elle estime à 6 033, 36 ¿.
À l'audience, elle rappelle que depuis 8 ans de procédure, elle n'est toujours pas divorcée, qu'elle a payé plus de 13 000 ¿ au total alors qu'elle gagne 1 900 ¿ par mois. Elle a reçu une facture de 2 929 ¿ en 2009 et celle du 26 mars 2013 réclamant un solde de 3 718, 17 ¿. Elle affirme avoir payé l'avoué directement.
Mme Isabelle X... demande l'infirmation de l'ordonnance du 26 août 2013.
Maître Benjamin Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés, que toutes les provisions ont bien été déduites, et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 300 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord remarqué que Mme Isabelle X... n'émet aucune critique sur les diligences accomplies par l'avocat et leur facturation. Sa contestation ne concerne que la déduction des provisions versées.
Comme l'explique Maître Y..., il est intervenu dans deux procédures : l'appel d'une ordonnance de non-conciliation et l'engagement d'une procédure de divorce, au fond, devant le tribunal de grande instance. Ses diligences ont fait l'objet de facturations distinctes.
Les honoraires concernant l'appel ont été réglés. Seuls les honoraires concernant la procédure de divorce devant le tribunal de grande instance n'ont pas été entièrement réglés.
Il résulte des pièces produites par les parties (tableaux et photocopies de chèques) que Mme Isabelle X... ou ses parents ont versé les sommes suivantes :-800 ¿ le 16 juin 2008,-956, 80 ¿ le 5 novembre 2008,-1196 ¿ le 9 janvier 2009,-598 ¿ le 14 janvier 2009,-1196 ¿ le 1er septembre 2009,-927, 76 ¿ le 6 janvier 2010,-956, 80 ¿ le 4 mai 2011.

Il s'agit du tableau dressé par l'appelante, justifié par les photocopies des chèques. Il faut y ajouter un chèque de 358, 80 ¿.
Selon les bordereaux de chèques, les relevés de compte de l'avocat, les factures définitives du 17 novembre 2009 et du 6 mars 2013, il est possible de reconstituer les paiements effectués.
La facture du 17 novembre 2009, d'un montant total de 2 770 ¿ hors-taxes (3 312, 92 ¿ TTC), correspond à la procédure d'appel. Il a été perçu 2 392 ¿ de provision (les deux chèques de 1 196 ¿ des 9 janvier et 1er septembre 2009). Le solde de 920, 92 ¿, augmenté du droit de plaidoirie de 8, 84 ¿, soit 929, 76 ¿ a été réglé par le chèque de 927, 76 ¿ (avec une erreur non retenue de 2 ¿) le 4 mai 2011. Ainsi, cette facture a été intégralement réglée, étant précisé que deux autres règlements distincts ont été effectués, l'un de 598 ¿ pour l'avoué BREBION-CHAUDET, l'autre de 358, 80 ¿ pour l'avocat LEROUX, postulant à Saint-Brieuc.
La facture du 6 mars 2013, d'un montant total de 5 370, 34 ¿ hors-taxes, soit 6 422, 92 ¿ TTC, correspond à la procédure de divorce devant le tribunal de grande instance. Il a été perçu 2 713, 60 ¿ de provisions (chèques de 800 ¿ du 16 juin 2008, chèque de 956, 80 ¿ du 5 novembre 2008 et chèque de 956, 80 ¿ du 5 mai 2011). L'avocat a déduit cette somme de sa facture, laissant apparaître un solde de 3 709, 33 ¿, augmenté du droit de plaidoirie de 8, 84 ¿, soit 3 718, 17 ¿.
Ainsi, il est rapporté la preuve que Maître Y...a bien déduit toutes les provisions versées et qu'il lui reste dû un solde de 3 718, 17 ¿.
Les contestations de Mme X... se limitant à cette seule difficulté (la déduction des provisions) et ne concernant pas les diligences effectuées, ni leur coût, l'ordonnance du bâtonnier sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP B...-C...Y...D...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 26 août 2013 ;
Rejetons la demande de Maître Benjamin Y...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Isabelle X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/07400
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.07400 ?
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