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10/02/2015 | FRANCE | N°13/07340

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 février 2015, 13/07340


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 029
R. G : 13/ 07340

M. Jean X...

C/
Me Joachim Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2015
ORD

ONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur J...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 029
R. G : 13/ 07340

M. Jean X...

C/
Me Joachim Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Jean X......44300 NANTES

comparant en personne

ET :

Maître Joachim Y......... 44152 ANCENIS CEDEX

non comparant, représenté par Me Christine BONY, avocat au barreau de NANTES
***
Maître Joachim Y..., avocat au barreau de Nantes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Jean X...dans un litige de construction.
Il a facturé son intervention à la somme de 6 119, 07 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Jean X...a saisi le bâtonnier de Nantes d'une contestation d'honoraires, le 16 octobre 2012.
Par décision du 15 juillet 2013, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 6119, 07 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Joachim Y..., et a condamné M. Jean X...au paiement d'une somme de 1107, 99 ¿ TTC, après déduction de la provision de 5011, 08 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 octobre 2013, M. Jean X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 15 juillet 2013, notifiée après le 17 septembre 2013. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Joachim Y...a commis de nombreuses fautes et erreurs, qu'il a ensuite facturées.
De plus, ses prestations ont été décevantes, ses carences ont été préjudiciables à la conduite de l'affaire. M. Jean X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 15 juillet 2013.
Maître Joachim Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Jean X...n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires. Il en est ainsi du retard de transmission de pièces à l'expert, de l'amende fiscale, de la production de devis non signé sans élever de protestation, de l'absence de réaction devant l'indolence de l'expert, de l'absence de projet de conclusions, de l'absence de décompte détaillé, de l'absence de facture pour les provisions.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

En l'espèce, le bâtonnier de Nantes a retenu à juste titre un total de 32 heures passées par le secrétariat, à 50 ¿ de l'heure, compte tenu des très nombreux courriers (produits à l'audience devant la cour), un total de 39 heures passées par Maître Joachim Y...sur ce dossier, au tarif très mesuré de 120 ¿ de l'heure.
Ces montants sont justifiés. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 15 juillet 2013 sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Joachim Y...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 15 juillet 2013 ;
Rejetons la demande de Maître Joachim Y...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Jean X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/07340
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.07340 ?
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