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10/02/2015 | FRANCE | N°13/07177

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 février 2015, 13/07177


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 028
R. G : 13/ 07177

Me Bernard X...

C/
Société L. A. M. SARL Mmes Louise Y...et Marie Y...-Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A

l'audience publique du 13 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposi...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 028
R. G : 13/ 07177

Me Bernard X...

C/
Société L. A. M. SARL Mmes Louise Y...et Marie Y...-Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Maître Bernard X.........44015 NANTES CEDEX 01

comparant en personne

ET :

Société L. A. M. SARL Mmes Louise Y...et Marie Y...-Z...... 44000 NANTES

comparante, représentée par M. Marie Y...-Z...(Employeur) en vertu d'un pouvoir général

***

Maître Bernard X..., avocat au barreau de Nantes, est intervenu au soutien des intérêts la SARL LAM dans un litige avec un assureur, relatif à l'indemnisation d'un incendie.
Il a reçu une provision de 2189, 28 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
La SARL LAM a saisi le bâtonnier de Nantes d'une contestation d'honoraires, le 11 janvier 2013.
Maître Bernard X...n'a pas répondu aux demandes d'explication et de facturation définitive de son bâtonnier.
Par décision du 28 août 2013, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 538, 20 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Bernard X..., et l'a condamné à restituer une somme de 1651, 08 ¿ TTC à sa cliente, après déduction de la provision de 2189, 28 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 octobre 2013, Maître Bernard X...a formé un recours contre l'ordonnance du 28 août 2013 et estime que le bâtonnier a réduit ses honoraires pour de mauvaises raisons alors que le montant de sa facture était entièrement justifié. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 28 août 2013 et demande la fixation de ses honoraires à la somme de 2093 ¿ (2189, 28 ¿-96, 28 ¿).
La SARL LAM s'oppose à la demande de fixation d'honoraires pour un montant supérieur à celui retenu par l'ordonnance du bâtonnier de Nantes. Sa gérante, Mme Y...-Z..., soutient que l'avocat n'a rien fait, qu'elle a obtenu elle-même l'indemnisation du sinistre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance du bâtonnier a été adressée à Maître Bernard X...le 9 septembre 2013, selon le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe. L'avocat ne l'a donc pas reçue avant le 10 septembre 2013. Son recours, envoyé le 4 octobre 2013, a été formé dans le délai d'un mois. Il est recevable.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Bernard X...a fini par facturer les prestations suivantes (facture du 19 décembre 2012, dont le bâtonnier n'a pas eu connaissance) :- une somme de 85 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 720 ¿ pour honoraires d'étude du dossier (4 heures à 180 ¿),- une somme de 945 ¿ pour les rendez-vous (durée totale de 5 heures 25 minutes à 180 ¿ de l'heure),- total de 1 750 ¿ hors taxes,- déduction de la provision de 1 680 ¿,- solde de 70 ¿ (83, 72 ¿ TTC) en sa faveur,- déduction de la somme de 180 ¿ perçue à titre de provision sur les frais d'huissier et le timbre fiscal,- solde de 96, 28 ¿ en faveur de la cliente.

La SARL LAM a consulté Maître Bernard X...fin juin ou début juillet. Un courriel du 4 juillet (pièce no 2), envoyé par la cliente à l'avocat, peut être considéré comme un compte rendu de réunion avec l'assureur et des experts. La demande de provision est datée du 13 juillet 2012 (pièce no 3), d'un montant de 2 189, 28 ¿. Par mail du 18 juillet 2012, Mme Y...-Z...a demandé à Maître Bernard X...de donner son avis sur un accord d'indemnisation de certains préjudices (pièce no 4). La lettre d'acceptation de Mme Y... a été signée le jour même avec l'assureur (pièce no 5). Certains préjudices restaient en suspens. À la fin de l'été, Mme Y... a demandé, par mail, à l'avocat d'étudier des correspondances et des documents de l'expert (pièce no 6). L'expert d'assuré, dans un mail du 9 octobre 2012, a évoqué une réunion chez l'avocat, en compagnie de Mme Y... (pièce no 7). Le 17 novembre 2012, Mme Y... a mis fin à la mission de Maître X...en lui demandant restitution de ses documents et de la provision versée (pièce no 1).
Les échanges ci-dessus prouvent que Maître Bernard X...avait été consulté et missionné dans le cadre des discussions avec l'assureur, avec notamment l'éventualité d'engager une action en référé. Il a forcément ouvert un dossier à son cabinet. La somme de 85 ¿ hors taxes pour l'ouverture du dossier n'est pas excessive.
Maître X...soutient avoir consacré 4 heures à l'étude des pièces du dossier. Ces pièces concernent des échanges entre l'assureur, l'assuré, l'expert, des documents comptables détaillant les quantités en stock, une procédure de licenciement de Mme Y..., le contrat d'assurance, un rapport d'expertise de trois pages, des factures de travaux et d'achat de matériel. L'étude de ces pièces, dont certaines n'ont qu'une relative utilité (licenciement, quantités en stock, factures) n'a pas pu retenir l'attention de l'avocat pendant 4 heures, mais, au maximum, pendant deux heures. Il sera retenu un honoraire de 360 ¿ hors taxes.
Les rendez-vous, selon la SARL LAM, se sont limités à deux : celui du 4 juillet 2012 et celui du 8 octobre 2012. Le bâtonnier a retenu ces deux rendez-vous, pour une durée totale de 2 h 30. Or, selon les documents produits, le rendez-vous du 4 juillet avait été précédé d'un autre rendez-vous, situé le 28 juin 2012 par Maître X...: le courrier du 13 juillet (pièce no 12) évoque la " seconde rencontre " entre l'avocat et sa cliente, celle du 4 juillet, ce qui laisse entendre qu'une première rencontre avait bien eu lieu auparavant. Par contre, la durée n'est pas connue et une " rencontre " n'équivaut pas forcément à un rendez-vous. Il sera retenu 1 h 30 de temps passé par l'avocat. Ensuite, le rendez-vous du 8 octobre est admis par la SARL LAM. Seule sa durée prête à discussion ; en l'absence d'éléments probants, il sera retenu la durée d'une heure et trente minutes, admise par la SARL LAM. Le rendez-vous du 25 juillet est évoqué dans un mail de la SARL LAM du 24 juillet (pièce no 13), dans lequel Mme Y... a écrit " serait-il possible de prendre rendez-vous ce mercredi ". Cela ne prouve pas que la demande de la SARL LAM a été satisfaite et que le rendez-vous se soit tenu. Il ne sera donc retenu que les rendez-vous de fin juin et du 4 juillet, pour 1 h 30 et le rendez-vous du 8 octobre pour 1 h 30, soit 3 heures, ce qui donne une somme de 3 X 180 ¿ = 540 ¿.

Le total sera calculé ainsi : 85 ¿ + 360 ¿ + 540 ¿ = 985 ¿ hors taxes (1178, 06 ¿). Après déduction de la provision de 2 189, 28 ¿, Maître Bernard X...devra restituer une somme de 1 011, 74 ¿ à la SARL LAM.

L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 28 août 2013 sera infirmée.
Chacune des parties succombe partiellement. Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 28 août 2013 ;
Fixons à la somme de 1 178, 06 ¿ TTC les honoraires dus par la personne morale SARL LAM à Maître Bernard X...;
Disons que Maître Bernard X...devra restituer une somme de 1 011, 74 ¿ à la SARL LAM compte tenu de la provision de 2189, 28 ¿ déjà versée ;
Partageons les dépens par moitié.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/07177
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.07177 ?
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