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10/02/2015 | FRANCE | N°13/07077

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 février 2015, 13/07077


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 027
R. G : 13/ 07077

Me Nathalie Y...

C/
M. Marc X...Société MARC X...EARL Mme X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audienc

e publique du 13 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au gref...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 027
R. G : 13/ 07077

Me Nathalie Y...

C/
M. Marc X...Société MARC X...EARL Mme X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Maître Nathalie Y.........29105 QUIMPER CEDEX

non comparante, représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur Marc X.........61240 LE MERLERAULT

non comparant, représenté par Me Dominique BRIAND, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
Société MARC X...EARL ......61240 LE MERLERAULT

non comparante, représentée par Me Dominique BRIAND, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
Madame X.........61240 LE MERLERAULT

non comparante, représentée par Me Dominique BRIAND, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES

***

Maître Nathalie Y..., membre de la SCP Z... Y..., avocate au barreau de Quimper, est intervenue au soutien des intérêts des époux X...et de l'EARL X...dans trois litiges :- à Tours, contre une société CLABEL,- à Lisieux, en référé, puis devant la cour d'appel de Caen, contre les époux B...,- à Lisieux, au fond, de l'assignation jusqu'à un jeu de conclusions en réponse, jusqu'à ce que les clients mettent fin à la mission de l'avocat.

Maître Y...a facturé un solde de 3293, 31 ¿, après le versement de plusieurs provisions.
Un différend est survenu entre l'avocate et ses clients au sujet du paiement des honoraires.
Maître Nathalie Y...a saisi le bâtonnier de Quimper d'une demande en fixation d'honoraires, le 1er juillet 2013.
Par décision du 19 septembre 2013, le bâtonnier du barreau de Quimper a rejeté sa demande, aux motifs qu'aucune facture détaillant les diligences n'était produite, correspondant au versement de 6 250 ¿ de provisions, qu'aucun devis n'avait été proposé aux clients, que la facturation n'était pas transparente, que les factures ne contenaient aucune décomposition du temps réellement passé par intervention, de la méthodologie appliquée dans le mode de calcul des honoraires et de leur justification.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 septembre 2013, Maître Nathalie Y...a formé un recours contre l'ordonnance du 19 septembre 2013 et estime que le bâtonnier a rejeté sa demande d'honoraires pour de mauvaises raisons alors que le montant de ses factures était entièrement justifié.
Elle soutient que, pour le premier litige, le montant de ses honoraires s'élevait à 2000 ¿ hors taxes (600 ¿ pour l'étude du dossier pendant quatre heures, à 150 ¿ de l'heure, 650 ¿ pour la rédaction de l'assignation, 750 ¿ pour la rédaction de deux jeux de conclusions). Dans le second litige, ses honoraires s'élevaient à 500 ¿ hors-taxes pour la procédure de référé (150 ¿ pour l'étude du dossier pendant une heure, 350 ¿ pour la rédaction de conclusions), 600 ¿ pour l'assistance aux opérations d'expertise, 3023, 48 ¿ TTC devant la cour d'appel de Caen (600 ¿ hors-taxes pour quatre heures d'étude et de recherche, 1400 ¿ hors-taxes pour la rédaction de deux jeux de conclusions, 528 ¿ hors-taxes pour les frais de déplacement, soit 631, 48 ¿ TTC). Dans le troisième litige, elle retient quatre heures d'étude du dossier (400 ¿ hors-taxes) et la rédaction de deux projets de conclusions (600 ¿ hors-taxes).
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 19 septembre 2013.

Les époux X...et l'EARL X...s'opposent à la demande de fixation d'honoraires ; ils affirment avoir versé une somme globale de 6257, 73 ¿ (1918, 65 ¿ pour le premier litige, 4339, 08 ¿ pour le second litige). Pour la première fois, devant la cour, Maître Nathalie Y...détaille ses diligences et elle oublie les provisions déjà versées. Elle n'a jamais informé ses clients du montant prévisible de ses honoraires. Les intimés demandent la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de l'appelante à leur payer une somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Nathalie Y...a facturé les prestations suivantes :- facture no 15 067 du 15 janvier 2013 : 874, 01 ¿ pour le litige concernant l'ordonnance de référé du tribunal de Lisieux (sur cette facture, il est indiqué que 4339, 08 ¿ ont été réglées par les clients),- facture no 15 066 du 15 janvier 2013 : 2964, 28 ¿ pour le premier litige contre la société CLABEL ; il est mentionné que les clients ont acquitté une somme de 1913, 60 ¿ et que le solde est de 1050, 68 ¿,- facture no 15 067 (portant curieusement le même numéro que la première ci-dessus) du 15 janvier 2013, concernant le troisième litige : 1367, 62 ¿.

Le total général est de 3292, 31 ¿.
Les intimés produisent cinq factures, qui ont été acquittées :- facture no 13 953 du 30 mai 2011 : 956, 80 ¿,- facture no 14 328 du 6 décembre 2011 : 598 ¿,- facture no 14 544 du 17 avril 2012 : 717, 60 ¿,- facture no 14 623 du 3 mai 2012 : 961, 85 ¿,- facture no 14 774 du 20 juillet 2012 : 3023, 48 ¿. Le total général s'élève à 6257, 73 ¿.

La motivation du recours de Maître Nathalie Y...ne correspond pas avec ses facturations du 15 janvier 2013. Selon le recours, les honoraires seraient de 2000 ¿ hors-taxes (soit 2392 ¿ TTC) pour le premier litige, 3023, 48 ¿ TTC pour le deuxième litige et 1000 ¿ hors-taxes (soit 1196 ¿ TTC) pour le troisième litige, soit un total de 7927, 08 ¿. Après déduction des sommes déjà payées (6257, 73 ¿), le solde ne serait que de 1669, 35 ¿ et non pas 3292, 31 ¿, ce qui est une contradiction.
Il n'est pas justifié du déplacement à la cour d'appel de Caen alors que les frais ont été facturés et qu'un avocat, sur place, a été rémunéré par les époux X....
Ces incohérences ne permettent pas de savoir si un solde était bien dû par les clients ou si les provisions déjà versées n'étaient pas suffisantes. Il n'est pas possible de recouper les factures produites par les intimés avec celles, toutes datées du 15 janvier 2013, produites par l'appelante. Elles ne sont pas suffisamment détaillées pour s'assurer que des diligences ne sont pas facturées deux fois.
En conséquence, Maître Nathalie Y...ne justifie pas de l'existence d'un solde dû par ses clients. L'ordonnance du bâtonnier sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux X...et de l'EARL X...les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 19 septembre 2013 ;
Rejetons la demande présentée par les intimés relatifs aux frais irréductibles ;
Condamnons la SCP Z... Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/07077
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.07077 ?
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