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10/02/2015 | FRANCE | N°13/07037

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 février 2015, 13/07037


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 026
R. G : 13/ 07037

Mme Magali X...

C/
Me Marie Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2015
OR

DONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Ma...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 026
R. G : 13/ 07037

Mme Magali X...

C/
Me Marie Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Magali X......35760 SAINT-GREGOIRE

non comparante, représenté par M. Alain Z...(Autre) en vertu d'un pouvoir général

ET :

Maître Marie Y......... 35040 RENNES

non comparante, représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
***
Maître Marie Y..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Magali X...dans une procédure de divorce.
Elle a facturé son intervention à la somme de 3 562, 88 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Magali X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 13 mai 2013.
Par décision du 6 septembre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 3 597, 88 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Marie Y..., et a condamné Mme Magali X...au paiement d'une somme de 966, 88 ¿ TTC, après déduction de la provision de 2361, 20 ¿ déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 septembre 2013, Mme Magali X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 6 septembre 2013, notifiée le 7 septembre 2013. Tout d'abord, elle soutient que le bâtonnier a commis une erreur en ajoutant aux honoraires le coût du timbre fiscal de 35 ¿. Ensuite, elle affirme que le rendez-vous du 22 décembre 2011 ne concernait pas la procédure de divorce, alors qu'il a été facturé. Elle reproche à l'avocate, qui ne pouvait pas être jointe par téléphone, d'avoir commis des erreurs répétées. Elle estime ne pas avoir pu utiliser les deux heures de rendez-vous prévues dans le forfait, que les échanges avec le notaire se sont limités à 4 au lieu de 10, de sorte qu'il convenait de faire une réduction. La facture finale est de 40 % supérieure à l'honoraire forfaitaire.
Mme Magali X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 6 septembre 2013.
Maître Marie Y...est d'accord sur l'erreur commise par le bâtonnier concernant le timbre fiscal de 35 ¿. Elle conteste les autres affirmations de Mme Magali X..., estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Magali X...n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (notamment des erreurs de rédaction).
Une convention d'honoraires a été conclue le 5 mars 2012. Elle prévoyait une somme de 2100 ¿ hors-taxes d'honoraires forfaitaires, comprenant des rendez-vous téléphoniques ou au cabinet, avec un maximum de deux heures, des échanges de correspondance avec la cliente pour un maximum de 10, des échanges avec l'avocat adverse pour un maximum de 10, des échanges avec le notaire pour un maximum de 10, la rédaction de la convention conjointement avec l'avocat adverse, le dépôt de la requête et de la convention au greffe, l'audience devant le juge aux affaires familiales pour l'homologation de la convention, l'envoi de la copie exécutoire du jugement et
de l'acte d'acquiescement, les échanges d'actes d'acquiescement, la transcription du divorce sur les actes d'état civil. Au-delà de ce forfait, les diligences de l'avocate seraient facturées 180 ¿ de l'heure, 90 ¿ de temps d'attente de déplacement.
En l'espèce, Maître Marie Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme forfaitaire de 2 100 ¿ hors-taxes,- une somme de 285 ¿ pour frais de correspondances reçues de la cliente au-delà de 10,- une somme de 576 ¿ pour frais de correspondances adressées à la cliente au-delà de 10,- une somme de 18 ¿ pour frais de correspondances reçues de l'avocat adverse au-delà de 10.

Le total était de 2979 ¿ hors-taxes. Il a été versé 2200 ¿ de provisions. Le solde de 779 ¿ donne 931, 68 ¿ TTC.
La somme forfaitaire de 2100 ¿ hors-taxes est conforme aux dispositions de la convention d'honoraires. Le dossier produit par l'avocate permet de vérifier l'existence des 29 correspondances reçues de la cliente, des 26 correspondances adressées à la cliente et des 12 correspondances reçues de l'avocate adverse. Le temps de lecture de 5 minutes pour les premières, de 12 minutes pour les secondes et de 5 minutes pour les troisièmes, est justifié. Sur la base de 180 ¿ hors-taxes de l'heure, la somme de 879 ¿ hors-taxes correspond à la rémunération de l'avocat.
S'agissant du rendez-vous du 22 décembre 2011, les documents produits par Mme Magali X...(les notes qu'elle a pu prendre) dans le but de démontrer que le rendez-vous n'avait pas rapport avec le divorce, prouvent exactement l'inverse : il y est question de la vente de l'habitation commune, du montant de la pension d'Alice, d'une simulation à demander à la caisse de retraite pour les droits à la retraite, de 13 années de mariage, d'une prestation compensatoire, d'une pension au titre du devoir de secours de 1000 ¿, de soulte, de notaire, d'état liquidatif. Toutes ces questions sont relatives au divorce.
En conséquence, la facture définitive du 5 mars 2013 rémunère exactement les diligences de l'avocat. Par contre, les parties sont d'accord pour retirer la somme de 35 ¿, correspondant au timbre fiscal, du montant fixé par le bâtonnier.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 6 septembre 2013 sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 6 septembre 2013 ;
Fixons à la somme de 2 979 ¿ hors-taxes, soit 3562, 88 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Magali X...à Maître Marie Y...;
Condamnons Mme Magali X...à lui payer une somme de 931, 68 ¿, déduction faite de la provision de 2 200 ¿ hors-taxes déjà versée ;
Condamnons Mme Magali X...aux dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/07037
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.07037 ?
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