La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2015 | FRANCE | N°13/06926

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 février 2015, 13/06926


6ème Chambre B

ARRÊT No 100

R. G : 13/ 06926

M. Abale X...

C/
Mme Pauline Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU

, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Janvier 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, t...

6ème Chambre B

ARRÊT No 100

R. G : 13/ 06926

M. Abale X...

C/
Mme Pauline Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Janvier 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Abale X... né le 14 Novembre 1986 à NOUACKCHOTT (MAURITANIE) ...35000 RENNES

Représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 9752 du 04/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Pauline Y...née le 05 Septembre 1989 à RENNES (35200) ...35132 VEZIN LE COQUET

Représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 12969 du 25/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

De l'union entre Mme Pauline Y...et M. Abale X... est né l'enfant Baïdy le 15 août 2009 à Rennes, reconnu par ses deux parents.

Selon jugement en date du 29 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- accordé au père un droit d'accueil selon les modalités classiques,- fixé à la somme de 150 ¿ par mois le montant de la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec l'indexation d'usage,- interdit la sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation de chacun des parents,- condamné les parties aux dépens chacune par moitié.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Selon uniques conclusions en date du 2 janvier 2014, il sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris afin de :- fixer la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant à la somme de 100 ¿/ mois,- ordonner la main-levée de l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents,- débouter Mme Y...de ses demandes,- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 6 juin 2014, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris, exception faite des dispositions sur la sortie du territoire national et le retour de l'enfant en période scolaire (lundi matin à l'école au lieu du dimanche soir à 18 heures).
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives à la part contributive du père à l'entretien de son fils, l'interdiction de sortie du territoire et les modalités du droit d'accueil du père. Les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas contestées seront confirmées.
Sur l'interdiction de sortie du territoire :
Il ressort des conclusions concordantes des parties que l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant n'est pas justifiée. Il convient de lever cette mesure attentatoire dans son principe à la liberté de circuler.

Sur les modalités du droit d'accueil du père :

Mme Y...indique être favorable à ce que l'enfant Baïdy soit déposé directement à l'école le lundi matin par son père lors des fins de semaine du droit d'accueil de ce dernier. Il sera fait droit à cette demande, sans observation particulière de son père sur ce point.
Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
M. X... fait valoir qu'il perçoit de faibles ressources constituées d'un salaire net de 1 300 ¿/ mois alors qu'il assume seul un loyer de 520 ¿/ mois. Il fait valoir que l'intimée travaille et partage ses charges courantes avec une tierce personne.
Mme Y...rétorque que l'appelant vit en concubinage et que le bail transmis par le requérant ne correspond pas à la réalité des choses dans la mesure où elle dépose son fils à une adresse autre que celle indiquée dans le bail produit aux débats par l'appelant.
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Le premier juge a fixé à juste titre la contribution du père à l'entretien de son fils à la somme de 150 ¿/ mois au vu des seules déclarations de la mère et de ses ressources constituées alors d'une allocation chômage. En cause d'appel M. X..., qui était ni présent, ni représenté devant le premier juge, justifie d'un salaire de l'ordre de 1 300 ¿/ mois en qualité d'adjoint technique à la piscine de Bréquigny à Rennes. Il ne conteste pas vivre avec une compagne.
Mme Y...est agent hospitalier. Elle n'a pas actualisé sa situation pour 2013 et 2014 mais elle ne conteste pas vivre avec une personne tierce de sorte qu'il y a lieu de considérer que les charges courantes sont partagées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf à prévoir que la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant sera réduite à la somme de 120 ¿/ mois à compter du présent arrêt au regard de la nouvelle situation de chacun des parents.
Sur les dépens :
Eu égard à la nature familiale de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives à l'interdiction de sortie du territoire, au retour de l'enfant pendant les périodes scolaires et le montant de la contribution paternelle, ce à compter du présent arrêt ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit qu'à compter du prononcé du présent arrêt le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de son enfant pendant les périodes scolaires du vendredi sortie de l'école au lundi matin, reprise de l'école ;
Fixe le montant de la contribution paternelle à l'entretien de son enfant à la somme de 120 ¿/ mois à compter du présent arrêt ;
Ordonne la main-levée de l'interdiction de sortie du territoire prononcée par le premier juge ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06926
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.06926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award