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10/02/2015 | FRANCE | N°13/06887

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 février 2015, 13/06887


6ème Chambre B

ARRÊT No 99

R. G : 13/ 06887

Mme Timeea-Claudia Y...

C/
M. Renan Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette

NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Janvier 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapport...

6ème Chambre B

ARRÊT No 99

R. G : 13/ 06887

Mme Timeea-Claudia Y...

C/
M. Renan Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Janvier 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Timeea-Claudia Y...née le 30 Septembre 1986 à ARAD (ROUMANIE) ...22000 SAINT BRIEUC

Représentée par la SCP LE ROUX-MORIN-BARON-WEEGER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2013/ 010228 du 18/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Renan Z... né le 09 Janvier 1974 à SAINT-BRIEUC (22000) ...22000 SAINT BRIEUC

assigné à sa personne par acte du 24 décembre 2013
Des relations de M. Renan Z... et de Mme Timeea-Claudia Y...sont issus quatre enfants reconnus par leurs parents :- Lalita, née le 8 août 2004,- Ruanito, né le 4 juin 2005,- Romane, née le 14 mars 2007,- Diego, né le 25 février 2009.

Plusieurs décisions du juge des enfants ont réglé le sort des enfants en particulier un jugement en date du 25 mars 2014 qui a renouvelé le placement des trois plus jeunes enfants à l'aide sociale à l'enfance des Côtes d'Armor, ce jusqu'au 31 mars 2015.
Selon jugement en date du 13 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment :- rappelé que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère,- fixé la résidence habituelle des trois enfants chez leur mère,- réservé tout droit d'accueil du père à l'égard de Lalita et Ruanito,- réservé le droit d'hébergement du père à l'égard de Romane et Diego,- dit que le père pourra rencontrer Romane et Diego une fois par mois dans le cadre exclusif de la structure le Gué,- constaté que Mme Y...ne formule aucune demande de condamnation du père au titre d'une part contributive,- débouté Mme Y...de sa demande tendant au constat d'impécuniosité du père,- condamné M. Z... aux entiers dépens.

Mme Y...a relevé appel de cette décision.
Dans ses uniques conclusions en date du 7 janvier 2014, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- constater l'impécuniosité du père,- le condamner aux entiers dépens. Subsidiairement Mme Y...demande à la cour de fixer à 80 ¿ par mois et par enfant avec indexation d'usage, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants.

Assigné à sa personne selon acte du 24 décembre 2013, M. Z... n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2015.

Les pièces récentes du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard des mineures au cabinet du juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ont été versées à la procédure de la cour et les parties ont été invitées à les consulter.

MOTIFS DE LA DECISION
L'historique des procédures judiciaires devant le juge des enfants révèle que ni la mère, ni le père n'ont dispensé de garanties suffisantes pour prendre en charge au quotidien leurs enfants. Au stade de l'appel seule est critiquée la décision du premier juge relativement à la contribution paternelle à l'entretien des enfants. Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre.
M. Z..., bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté à l'audience devant le premier juge.
Bien que non représenté devant la cour, il ressort des pièces versées aux débats que M. Z... souffre de graves troubles psychiques et qu'il perçoit l'allocation handicapé adulte.
Au vu des éléments susvisés, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'intimé doit être dispensé de toute contribution au regard de son état d'impécuniosité.
Sur les dépens :
Mme Y...conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement déféré à l'exception des dispositions relatives à la contribution paternelle à l'entretien des enfants ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Dit que M. Z... sera dispensé de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants Lalita, Ruanito, Romane et Diego ;
Dit que M. Z... devra justifier chaque année du mois de janvier, de sa situation professionnelle et de ses revenus ou ressources de l'année précédente auprès de Mme Y...;
Condamne Mme Y...aux dépens d'appel.
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06887
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.06887 ?
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