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10/02/2015 | FRANCE | N°13/06707

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 février 2015, 13/06707


6ème Chambre B

ARRÊT No 97

R. G : 13/ 06707

M. Patrick Y...

C/
Mme Magali X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcÃ

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DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Janvier 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppositio...

6ème Chambre B

ARRÊT No 97

R. G : 13/ 06707

M. Patrick Y...

C/
Mme Magali X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Janvier 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Patrick Y...né le 01 Décembre 1967 à SAINT BRIEUC (22000) ...35132 VEZIN LE COQUET

Représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Nicolas Y..., avocat plaidant au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

Madame Magali X...née le 12 Août 1973 à RENNES (35000) ...35740 PACE

Représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES

Du concubinage entre M. Patrick Y...et Mme Magali X...sont issus deux enfants :- Elouann, né le 1er août 2003,- Izolde, née le 21 septembre 2005.

Selon jugement en date du 13 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants communs,- fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère,- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, en période scolaire, sauf meilleur accord des parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes outre la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre et reconduire les enfants ou de le faire prendre et reconduire par une personne digne de confiance au domicile de leur mère,- fixé à 170 ¿ par mois et par enfant la contribution alimentaire du père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants avec indexation d'usage,- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

M. Patrick Y..., qui sollicitait la mise en place d'une résidence alternée pour ses enfants a interjeté appel de cette décision.
Selon uniques conclusions en date du 4 novembre 2013, il demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de :- dire que les enfants résideront alternativement chez chacun des parents, l'alternance s'effectuant le vendredi de chaque semaine à 16h30 à la sortie de l'école sauf durant les vacances d'été (répartition par quinzaine),- dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une contribution aux frais d'entretien des enfants, chacun conservant ses frais exposés,- condamner Mme X...au paiement de la somme de 1 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Coetmeur. A titre subsidiaire, M. Y...sollicite de voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et la contribution maternelle à leur entretien à la somme de 150 ¿/ mois et par enfant. Très subsidiairement et si par impossible la résidence habituelle des enfants devait être maintenue au domicile maternel, M. Y...sollicite la réduction de la pension alimentaire qu'il doit verser à la somme de 140 ¿/ mois et par enfant.

Selon dernières conclusions du 28 août 2014, Mme Magali X...demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que pendant les vacances scolaires le père devra venir chercher les enfants à 18h30 et les ramener au domicile de la mère à 18h30,- condamner M. Y...à verser à Mme X...la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Catherine Judeaux.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont remises en cause les mesures concernant les enfants sauf l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Sur la résidence des enfants :
M. Y...fait grief au premier juge d'avoir adopté un parti-pris hostile de principe à la résidence alternée et d'avoir porté crédit aux affirmations partiales du nouveau compagnon de Mme X.... Il estime son droit d'accueil trop restreint au regard de son investissement auprès de ses enfants. Il fustige l'attitude de son ex-épouse lors de la séparation à l'origine selon lui du débordement qu'il reconnaît et qui a fait l'objet d'une médiation pénale de sorte que ce comportement serait sans rapport avec le choix ou non d'une résidence alternée.
Mme X...expose qu'elle est épiée dans ses faits et gestes et que l'appelant entretient un discours négatif voire toxique sur elle à l'origine du mal-être des enfants, lesquels subissent l'attitude harcelante de leur père. Elle indique que les enfants ont un suivi psychologique. Elle dénonce l'attitude menaçante de M. Y...à son égard ou à l'égard de son compagnon, empêchant par ce comportement inadapté toute mise en place d'une résidence alternée.
L'article 373-2-9 du Code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant ainsi au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs. Le juge doit également prendre en compte la capacité de chaque parent à respecter les liens de l'enfant avec son autre parent, en application de l'alinéa deux de l'article 373-2-11 du Code civil.
C'est en considération de l'absence de réunion des conditions minimales exigées pour la résidence alternée, à savoir un bon dialogue parental dans le respect et l'écoute mutuelle ainsi qu'une cohérence éducative que la résidence des enfants a été fixée chez la mère, celle-ci étant considérée par le premier juge plus respectueuse des droits de l'autre parent et de l'intérêt des enfants mais aussi plus disponible pour s'occuper personnellement des enfants sans se décharger sur un tiers.
Le premier juge a également fixé le droit d'accueil du père de telle sorte que soit évitée toute rencontre des deux parents, cette rencontre étant susceptible de dégénérer en insultes et débordements de la part du père. M. Y...a par ailleurs été mis en garde par le premier juge, dans l'hypothèse où celui-ci continuerait à tenir devant les enfants des propos irrespectueux et discréditants sur leur mère, que son droit d'accueil pourrait être réduit voir suspendu.
S'il ne fait pas de doute que M. Y...est attaché à ses enfants, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'a aucunement pris la mesure de l'impact néfaste sur ces derniers de l'attitude méprisante qu'il entretient à l'égard de son ex-compagne.
A l'instar du premier juge, la cour relève que les relations au sein du couple parental ne se normalisent pas, ce en dépit de l'ancienneté relative de la rupture qui remonte à août 2012. Les invectives subies par Mme X...le 6 mai 2014 en présence de forces de l'ordre alors qu'elle s'était rendue sur les lieux de l'ancien domicile parental où s'était produit un nouveau cambriolage, démontrent que la résidence alternée ou le transfert de résidence revendiqués par M. Y...ne sont nullement conformes à l'intérêt des enfants communs.
En définitive il convient de maintenir la résidence habituelle d'Elouann et Izolde âgés respectivement de 12 et 10 ans chez leur mère et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Mme X...sollicite de voir préciser les horaires et lieu de départ et d'arrivée des enfants durant les vacances. M. Y... ne formule aucune observation sur ce point.
La cour entend rappeler que les horaires et lieux pour l'exercice d'un droit d'accueil relèvent du bon sens et d'un dialogue responsable qu'il
appartient aux parents d'entretenir dans l'intérêt de leurs enfants et que le présent dispositif trouvera à s'appliquer à défaut de meilleur accord entre eux.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
M. Y...entend faire réduire le montant de sa contribution à l'entretien des enfants, motifs invoqués qu'il doit assumer un prêt immobilier de 1044, 88 ¿/ mois et que le concubin de son ex-compagne est cadre et perçoit une rémunération d'au minimum 3 000 ¿/ mois.
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation.
Mme X...justifie percevoir un salaire net d'un montant de l'ordre de 1 833 ¿ par mois et M. Y...d'un montant de l'ordre de 2 100 ¿/ mois (revenus 2012). Mme X...partage les charges courantes.
En considération de ces éléments, de l'amplitude du droit d'accueil du père et des besoins des enfants, la contribution paternelle à leur entretien sera fixée à la somme de 150 ¿ par mois telle que l'a arbitrée le premier juge et la demande de diminution de la contribution formée par l'appelant sera rejetée, comme non caractérisée.
Le jugement de première instance sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
M. Y...qui succombe supportera la charge des dépens d'appel et participera à hauteur de 1 500 ¿ aux frais engagés par Mme X...pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Précise que sauf meilleur accord entre les parties, le droit d'accueil du père durant les vacances s'exercera à partir de 18h30, à charge pour ce dernier de ramener les enfants au domicile de la mère à 18h30 à la fin de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
Condamne M. Y...à payer à Mme X...la somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que M. Y...conservera la charge des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Catherine Judeaux.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06707
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.06707 ?
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