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10/02/2015 | FRANCE | N°13/06507

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 février 2015, 13/06507


6ème Chambre B

ARRÊT No 97

R. G : 13/ 06507

Mme Nathalie X...divorcée Y...

C/
M. Patrice Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magi...

6ème Chambre B

ARRÊT No 97

R. G : 13/ 06507

Mme Nathalie X...divorcée Y...

C/
M. Patrice Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, publiquement le 10 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Nathalie X...divorcée Y...née le 22 Août 1971 à MAYENNE ...35120 HIREL

Représentée par de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat postulant au barreau de RENNES
Représentée par Me Michelle PIERRARD-SIMON, avocat postulant au barreau de SAINT MALO.
INTIMÉ :
Monsieur Patrice Y...né le 06 Janvier 1958 à LA ROCHELLE ...35120 CHERRUEIX

Représenté par Me Colette LOAS, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y...et Mme X...se sont mariés le 31 mai1997 après un contrat de séparation de biens.
De leur union sont nés Floriane en 1993 et Nelson 25 février 1998.
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 8 octobre 2008 ayant entre autres mesures accessoires allloué à l'épouse un capital de 40000 ¿ à titre de prestation compensatoire et désigné les notaires Maître A...et Maître B... aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Un arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 1er décembre 2009 a porté à 80000 ¿ le montant du capital de la prestation compensatoire.
Saisi de difficultés liquidatives ayant donné lieu à un procès-verbal dressé le 7 septembre 2010 par Maître A...le juge aux affaires familiales de SAINT MALO a, par décision du 25 juillet 2013 :
- ordonnée l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial de M. Y...et Mme X...,
- homologué l'acte liquidatif de Maître A..., notaire à CANCALE, en date du 7 septembre 2010,
- dit que l'acte liquidatif devra être corrigé afin de tenir compte des sommes réglées par M. Y...postérieurement au 7 septembre 2010,
- condamné Mme X...aux dépens et à payer à M. Y...une indemnité de 2000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civil (CPC).
- rejeté toutes les autres demandes.
Mme X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 décembre 2013, elle a demandé :
- de confirmer ladite décision en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de rejeter la demande de M. Y...tendant à l'homologation de l'acte liquidatif dressé par Maître A...,
- de dire que les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ne sauraient se confondre avec celles de la SCI dans laquelle les ex-époux sont associés mais ne sont pas en indivision,
- de dire que le montant des échéances du prêt indivis souscrit par les deux époux réglées par M. Y...entre le 28 mai 2004 et le 10 mai 2009 s'est élevé à 30400, 23 ¿,
- de dire que M. Y...ne rapporte pas la preuve de l'engagement de restitution qui aurait été pris par elle du chef de la part des échéances lui incombant pendant le mariage,
- de dire que M. Y...a commis diverses fautes dans le cadre du mandat de gestion de l'immeuble indivis qu'il avait reçu à sa demande, par le magistrat conciliateur,
- en conséquence,
- de débouter son ex-mari de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance à son encontre,
- de fixer la créance qu'elle détient à l'encontre de M. Y...à la somme de 8140, 79 ¿, correspondant à la moitié des revenus locatifs revenant à l'indivision encaissée par celui-ci seul,
- de condamner son ex-mari au paiement de cette somme avec intérêts à compter du 7 septembre 2010,
- de le condamner au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20837, 39 ¿ en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes qu'il a commises dans la gestion du bien indivis,
- de dire que dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, les notaires commis devront prendre en comptre les sommes réglées par elle au Crédit Foncier en exécution d'une saisie pratiquée par cet établissement bancaire,
- de renvoyer la cause et les parties devant les notaires commis afin que soit dressé l'acte liquidatif des intérêts pécuniaires des époux conformément à la décision à intervenir,
- de condamner M. Y...au paiement d'une indemnité de 3000 ¿ par application de l'article 700 du CPC.

Par conclusions du 05 mai 2014, l'intimé a demandé de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme X...de ses prétentions et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcé le 4 novembre 2014.

SUR CE,

le 27 mai 2014 M. Y...et Mme X...ont créé une société civile immobilière-SCI-dite JVFN-avec attribution à chacun d'eux de 40 % des parts et aux quatre enfants du reste.
La SCI a acquis d'une part un appartement à MAYENNE (53100) par acte du 6 janvier 2005, au prix de 100509 ¿ et d'autre part un mobil-home à CANCALE (Ille et Vilaine) au prix de 36500 ¿.
Pour financer ces acquisitions, elle a souscrit deux emprunts, auprès du Crédit Agricole, l'un de 102000 ¿, l'autre de 36500 ¿.
L'appartement de MAYENNE n'a jamais été loué, tandis que le mobil-home l'a été pendant de courtes périodes.
Par ailleurs, les époux ont acheté le 1er juin 2004, chacun par moitié indivise une villa situé à la ROCHE SUR-YON (85000) moyennant le prix de 158000 ¿ pour le paiement duquel ils ont contracté à la même date un prêt d'un montant équivalent auprès du crédit Foncier de France (C. F. F.).
L'immeuble a été donné en location.
le mari a encaissé les revenus en résultant.
Les emprunts n'ont pas été régulièrement remboursés et les banques ont engagé des poursuites.
L'immeuble de MAYENNE a été vendu au mois d'octobre 2009 pour le prix de 80000 ¿.
Le 14 novembre 2011 le mobil-home de CANCALE a été attribué en pleine propriété à une société gérant un camping en compensation d'une créance de redevances de stationnement.
Aux termes de son projet d'acte liquidatif en date du 7 septembre 2010, le notaire Maître A...agissant avec la participation de Maître B..., son confrère, a :
- porté au bilan de la SCI-JVFN au titre du compte courant d'associé de M. Y...la somme de 29423, 67 ¿ correspondant aux échéances du prêt du Crédit Agricole réglées par celui-ci selon un relevé de compte établi par une association de gestion et de comptabilité (" CER FRANCE "),
- porté au passif du bilan de la même SCI la somme de 60206, 89 ¿ restant due au Crédit Agricole,
- liquidé comme suit les créances entre époux du chef de l'indivision :
* créance de M. Y...sur Mme X...:
- au titre du remboursement du prêt accordé par la C. F. F. :
- total des sommes versées par le mari : 57770, 94 ¿
- dont la moitié à la charge de l'épouse : 26385, 47 ¿.
* créance de Mme X...sur M. Y...:
- au titre des sommes provenant de la location de l'immeuble de la ROCHE SUR-YON et encaissées par le mari : 16280, 58 ¿,
- dont la moitié revenant à l'épouse : 8140, 29 ¿,
de sorte que balance faite, Mme X...est redevable à M. Y...de la somme de 18245, 18 ¿ (26389, 47 ¿-8140, 29 ¿).
Par ailleurs, le notaire a prévu que le règlement de la prestation compensatoire de 80000 ¿ due à l'épouse sera effectué :
- à concurrence de 40000 ¿ directement et hors la comptabilité du notaire à Mme X...qui le reconnaît et en donne quittance à son mari :
- à concurrence de 18249, 18 ¿ par confusion de la somme due par Mme X...à M. Y...au titre de l'excédent de créance,
- l'ex-époux s'engageant à payer le solde de 21754, 82 ¿, sans intérêts, dans l'année suivant la signature de l'acte liquidatif.

I-Sur les comptes afférents à la SCI-JVFN

L'appelante soutient à bon droit que les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ne peuvent se confondre avec celles de la SCI dans laquelle les ex-époux sont associés mais ne sont pas en indivision, la liquidation des intérêts patrimoniaux des conjoints séparés de biens ne pouvant concerner que les biens indivis et les éventuelles créances entre époux.
L'intimé réplique en vain que son épouse aurait fait une obstruction au fonctionnement normal de la SCI, ce qui aurait entraîné une absence de comptabilité, ses dires ne reposant sur aucune preuve, et le fait que lui seul ait signé le protocole d'accord destiné à purger la dette de redevances de stationnement du mobil-home ne suffit pas à justifier sa thèse.
Les opérations du compte de la SCI, qui n'est pas à la cause et pour lesquelles le notaire n'avait pas reçu mission, n'étaient pas nécessaires pour permettre la détermination des créances entre les époux.
Dès lors, il convient de les exclure de l'acte liquidatif contrairement à ce que le premier juge a décidé.
II-Sur le montant des échéances du prêt du Crédit Foncier de France remboursées par M. Y...
Concernant le remboursement de ce prêt indivis le notaire Maître A...a estimé au vu d'un courrier du C. F. F. du 16 février 2010, que M. Y...a réglé seul :
- du 28 mai 2004 au 10 avril 2008 :............... la somme de 34400, 23 ¿
- du 10 avril au 10 juin 2009 :.................... la somme de 18361, 71 ¿ soit au total 52770, 74 ¿.

Contrairement à ce que prétend l'épouse, la preuve des règlements après le 10 avril 2008 est rapportée par des relevés de compte joints au courrier en question, mentionnant, dans la colonne des crédits, les versements faits à la banque par le mari au cours de la période qui est indiquée, ce qui n'est pas démenti par un procès-verbal de saisie-attribution du 8 décembre 2011 dressé pour paiement d'un capital restant dû, intérêts et accessoires d'une somme totale de 186310 ¿ dont à déduire le prix de vente de l'immeuble de 105725, 95 ¿ soit un solde de 80584 ¿.
C'est donc à tort que l'ex-épouse affirme que le montant des remboursements effectués par M. Y...se limite à 34400, 23 ¿.
III-Sur la créance de M. Y...
M. Y...fait valoir qu'il a avancé les sommes remboursées au C. F. F. ce dont son épouse lui doit restitution à hauteur de la moitié ; celle-ci affirmant qu'elle n'a pris aucun engagement à cet effet.
Mme X...argue en vain de l'absence de preuve d'un prêt que son ex-époux lui aurait consenti ; lequel n'est pas allégué.
Elle soutient ensuite que les règlements effectués par M. Y...au titre de l'emprunt immobilier ne seraient qu'une modalité d'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage dès lors qu'elle a cessé de travailler au début de son mariage et pendant plusieurs années ensuite pour se consacrer à son foyer, à ses enfants et à ceux de son époux-au nombre de deux-issus d'une précédente union, ce qui a permis à celui-ci de s'investir pleinement dans sa profession et de se constituer ainsi une situation et un patrimoine florissants.
M. Y...admet que son ex-épouse n'a occupé aucun emploi rémunéré au cours du mariage étant donné les moyens financiers dont il disposait.
L'obligation qui était la sienne de contribuer aux charges du mariage est donc constituée par ses règlements de l'emprunt-à hauteur d'environ 600 ¿ par mois-sans preuve cependant qu'elle ait persisté après la séparation judiciaire du couple consacrée par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 22 juin 2006 et lors de laquelle des pensions alimentaires ont été accordées à la femme pour elle-même et pour ses enfants (cf. ladite ordonnance).
La prestation compensatoire allouée à celle-ci dérive de la rupture de l'union et ne saurait entraîner une dispense de contribuer auxdites charges liées à la vie commune de sorte qu'elle est opposée inutilement par l'intimé.
Par suite, les comptes entre époux relatifs à l'immeuble indivis doivent être ainsi redressés :
- remboursement de l'emprunt effectué par M. Y...du 22 juin 2006 au 10 juin 2009 :.............................................................. 46897, 59 ¿
- créance du mari : 46 897, 59 ¿ :.......................................... 23448, 79 ¿ 2- créance de l'épouse au titre des revenus locatifs : 16280, 58 ¿ :............................................................................ 8140, 29 ¿ 2 sans production d'intérêts à compter du 7 septembre 2010, vu la compensation des dettes,

- balance : 23448, 79 ¿-8140, 29 ¿ = 15308, 50 ¿, montant du solde dû au mari, l'épouse ne démontrant ni même n'invoquant une libéralité.
Sachant que selon le projet d'état liquidatif il restait dû au 16 février 2010 un solde de 63893, 33 ¿ en faveur du C. F. F., il sera ajouté au jugement dont appel que les sommes qui auront été réglées par l'un ou l'autre des ex-conjoints pour le compte de l'indivision après le 7 septembre 2010 seront portées dans l'acte de liquidation et mentionnées pour la moitié comme une créance du payeur sur son coïndivisaire.
IV-Sur le préjudice allégué par Mme X...
Cette dernière soutient, que M. Y...ayant cessé de régler les échéances du prêt indivis à compter du mois d'avril 2008, ce qui a provoqué la résiliation anticipée du crédit, le C. F. F. a engagé après la vente de l'immeuble de la ROCHE SUR-YON une procédure d'exécution forcée par saisie-attribution du 8 décembre 2011 qui l'a privée à hauteur de 41536, 13 ¿ du capital de la prestation compensatoire qui était pour elle un bien personnel. De la sorte, elle affirme qu'étant redevable au 16 février 2010 de la moitié du solde de l'emprunt, soit 31946, 66 ¿ selon le projet d'état liquidatif, elle a réglé en trop 9589, 46 ¿ (41536, 13 ¿-31946, 67 ¿) et doit supporter une partie de la dette.
Elle évalue son préjudice matériel et moral à 27000 ¿ et sollicite 20387, 39 ¿ de dommages-intérêts de ce chef.
Elle en attribue la responsabilité à son ex-mari qui à propos de l'immeuble indivis de la ROCHE SUR-YON avait mandat d'acquitter l'emprunt et de percevoir les revenus locatifs y afférents et est donc tenu de répondre de ses fautes de gestion en application de l'article 1540 du Code Civil.
Toutefois il est avéré qu'endetté à l'égard des banques, M. Y...a bénéficié en vertu d'une décision de justice du 30 septembre 2011 d'un délai de paiement d'une année pour s'acquitter d'une somme globale de l'ordre de 56000 ¿ selon un décompte arrêté au mois de janvier 2010 relatif à des crédits consentis en 2004 et en 2005, et à un solde de compte courant, tandis qu'il a été contraint, en raison de son passif envers le crédit Agricole de vendre en 2011 un immeuble propre à lui constitutif de sa résidence principale situé à SAINS (cf. sa domiciliation mentionnée dans l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 1er décembre 2009 et une lettre de la banque du 28 juillet 2011 adressée au notaire Maître A...accompagnée d'une fiche de remise de prix).
On doit en déduire, en l'absence d'une négligence caractérisée, que ce sont des difficultés financières qui ont empêché l'intéressé de payer avec ponctualité l'emprunt indivis et qui expliquent la procédure d'exécution forcée menée par le C. F. F.
Il n'est pas démontré que l'ex-mari a commis des fautes de gestion en relation avec le préjudice allégué par Mme X...de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts.
Il importe peu que le C. F. F ait été en partie réglé par des fonds qui lui étaient dus au titre de la prestation compensatoire, à hauteur de 41536, 13 ¿ étant donné le caractère indivisible de sa dette bancaire alors par ailleurs que la récupération de son dû a été prévue par le projet d'acte liquidatif.
V-Sur la demande de restitution de fonds appréhendés par M. Y...sur les comptes de l'épouse sans l'accord de cette dernière.
Mme X...fait valoir que titulaire de deux comptes bancaires son ex-mari les a clôturés sans son accord après en avoir retiré, d'une part, 6500 ¿, d'autre part, 1500 ¿, M. Y...ayant déclaré devant le notaire liquidateur que ces comptes avaient été alimentés par des fonds propres, qu'il était bénéficiaire d'une procuration et qu'il a reversé 3000 ¿ à son épouse (cf. le procès-verbal de difficultés).
Celle-ci prétend que malgré la procuration M. Y...n'était pas fondé à disposer de fonds propres à sa conjointe et, par ailleurs, qu'aucune obligation de remboursement aurait été souscrite par elle au profit de son mari.
Elle s'estime donc créancière d'une somme de 8000 ¿, à défaut de preuve de la restitution de 3000 ¿ allégué par l'époux.
Cependant, la Cour ne saurait, en vertu de l'article 954 alinéa 2 du Code de Procédure Civile statuer de ce chef de demande qui n'est pas inclus dans les prétentions énoncées au dispositif des dernières cnclusions de l'appelante.
***
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux.
Les parties seront renvoyées devant les notaires Maître A...et Maître B... aux fins d'établissement de l'acte liquidatif qui tiendra compte des difficultés tranchées par la Cour.
Etant donné l'issue du litige chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance en lien avec de ce qui a été décidé de ce chef, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à quelque stade du procès que ce soit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 25 juillet 2013 sauf sur l'homologation du projet d'acte liquidatif de Maître A...du 7 septembre 2010 et sur les dépens et frais irrépétibles.
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau
Dit que les opérations de compte de la SCI JVFN doivent être exlcus de la liquidation du régime matrimonial de M. Y...et Mme X....
Fixe à 15308, 50 ¿ le montant de la créance du mari à l'égard de son épouse au 7 septembre 2010.
Rejette les autres contestations.
Y ajoutant,
Dit que les sommes qui auront été réglées par l'un ou l'autre des ex-conjoints pour le compte de l'indivision après le 7 septembre 2010 seront portées dans l'acte liquidatif mentionnées pour la moitié comme créance du payeur sur son coïndivisaire.
Renvoie les parties devant les notaires commis Maître A...et Maître B... aux fins d'établissement de l'acte liquidatif qui tiendra compte des difficultés tranchées par la Cour.
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à quelque stade du procès que ce soit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06507
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.06507 ?
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