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10/02/2015 | FRANCE | N°13/06469

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 février 2015, 13/06469


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 025
R. G : 13/ 06469

Mme Michèle X...

C/
M. Jean Louis Y...Mme Laurence Z...épouse A...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'aud

ience publique du 13 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposit...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 025
R. G : 13/ 06469

Mme Michèle X...

C/
M. Jean Louis Y...Mme Laurence Z...épouse A...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Michèle X......29570 CAMARET SUR MER non comparante, représentée par Me Vincent OMEZ de la SELARL OMEZ VINCENT, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES, qui a déposé son dossier

ET :

Monsieur Jean Louis Y.........56270 PLOEMEUR

non comparant, représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS
Madame Laurence Z...épouse A...... 29160 CROZON

non comparante
***
Par ordonnance du 23 février 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a désigné M. Jean-Louis Y...en qualité d'expert dans le domaine de l'acoustique, en lui impartissant un délai de 10 mois pour déposer son rapport.
Il a mis à la charge de la demanderesse, Mme Michèle X..., une consignation de 1 500 ¿.
Le rapport d'expertise a été déposé, en l'état, le 4 avril 2013.
M. Jean-Louis Y...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 4 916, 03 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 29 mai 2013, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 4 916, 03 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 1 500 ¿ et à recouvrer le solde de 3 416, 03 ¿ auprès de Mme Michèle X....
L'ordonnance a été notifiée le 3 juillet 2013.
Mme Michèle X...a formé un recours le 1er août 2013. Ses critiques sont les suivantes : l'expert n'a procédé qu'à une seule réunion contradictoire sur place, le 22 juin 2011. Il a proposé de faire des mesures acoustiques au regard de la législation en matière de lutte contre le bruit de voisinage. Mme Laurence Z...épouse A...s'y est opposée au motif que la mission se limitait à évaluer les nuisances sonores éventuelles émises seulement pendant les travaux d'aménagement du local. M. Jean-Louis Y...a déposé son rapport en l'état, rapport se limitant à une description des lieux et se concluant par l'impossibilité d'accomplir la mission sur le plan acoustique.
Mme Michèle X...estime que l'expert ne justifie pas de 30 heures de travail et que sa rémunération doit se faire sur une base de huit heures au tarif horaire de 75 ¿, soit 600 ¿. Avec les frais et débours, le total ne saurait dépasser 2 825, 03 ¿. Elle conclut au rejet de la demande de l'expert relative aux frais irrépétibles.
M. Jean-Louis Y..., expert, répond que la requérante devra rapporter la preuve de la notification de son recours à toutes les parties concernées. Sur le fond, il fait valoir qu'il a visité les locaux, qu'il a établi un protocole d'expertise acoustique, qu'il a étudié de nombreuses et volumineuses pièces produites par les parties, qu'il a rédigé une note, et que, s'apercevant du désaccord des parties sur les investigations acoustiques, il a écrit au magistrat chargé du contrôle des expertises pour solliciter l'autorisation de déposer le rapport en l'état, les autres questions qui lui étaient posées ne relevant pas de sa compétence mais de celle d'un technicien du bâtiment.
Il soutient que son rapport répond à un certain nombre de questions posées par le tribunal, en particulier la description des lieux et l'origine du conflit entre les parties. Les 30 heures facturées sont justifiées : elles correspondent au temps de préparation de la réunion d'expertise, d'établissement de la note à la suite de cette réunion, de l'étude des pièces, des conversations et correspondances, de la préparation et du dépôt du rapport, de la diffusion. M. Jean-Louis Y...fait remarquer que le taux horaire est particulièrement mesuré (75 ¿).
Il conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe et sollicite la condamnation de Mme Michèle X...à lui payer une somme de 2500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Laurence Z...épouse A...ne s'est pas présentée à l'audience. Son conseil avait écrit au préalable qu'elle laissait le soin la juridiction d'apprécier le montant des honoraires de l'expert judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours a été intenté dans les délais et le requérant justifie de la notification concomitante de ce recours à toutes les parties concernées (pièces no 6, 7 et 8).
L'ordonnance de référé du 23 février 2011 désignant l'expert lui avait donné pour mission, notamment, de :- se rendre sur place,- décrire les locaux,- convoquer les parties,- se faire communiquer tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission,- entendre tous sachants,- décrire la nature des travaux exécutés dans le local appartenant à Mme Laurence A...,- dire s'ils sont effectués conformément aux dispositions de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété,- décrire leur éventuel impact quant à l'aspect de l'immeuble, de la sécurité et de la tranquillité de ses occupants,- évaluer les éventuels préjudices,- établir un pré-rapport à l'attention des parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations.

L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
M. Jean-Louis Y...a tenu une réunion sur place le 22 juin 2011. Il a questionné une voisine pour savoir si elle se plaignait du bruit (réponse négative), il a conseillé à Mme Laurence Z...épouse A...de mettre des patins antivibratils sous les sèche-linge, de ne pas coller les équipements aux structures porteuses. Il a décrit les lieux, recopié les plans de masse et il a proposé un protocole de mesures acoustiques. Compte tenu du refus de la défenderesse, il en a avisé le magistrat chargé du contrôle des expertises et, avec l'accord de ce dernier, il a déposé son rapport en l'état.
Les conclusions de ce rapport répondent à des questions simples : une visite des lieux a été réalisée, les locaux ont été décrits, les parties ont été convoquées, entendues par l'expert. Par contre, s'agissant des travaux exécutés, de leur conformité, de leur impact sur l'aspect de l'immeuble, sur la sécurité et la tranquillité des occupants, l'expert n'a pas pu répondre, l'intervention d'un sapiteur étant indispensable.
Il a été établi un pré-rapport et l'expert n'a pu que constater le désaccord des parties sur les analyses acoustiques, sa spécialité.
Ainsi, il peut être retenu 3 heures de réunion et d'audition. Par contre, le total de 30 heures, pour ne répondre à aucune question essentielle, est excessif. Le travail réalisé n'a nécessité aucune recherche, aucune réflexion intellectuelle. Il ne sera retenu que 10 heures utiles, soit un total de 13 heures avec la réunion.
Les frais ne sont pas contestés, d'un montant de 1 955, 93 ¿. Les honoraires seront fixés à 975 ¿ hors-taxes (13 heures X 75 ¿), soit 1 166, 10 ¿ TTC. Le total s'élève à 3 122, 03 ¿.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Jean-Louis Y...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance de taxe du 29 mai 2013 rendus par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Quimper ;
Réduisons les frais et honoraires de M. Jean-Louis Y..., expert, à la somme de 3 122, 03 ¿ ;
Autorisons l'expert à recouvrer de Mme Michèle X...un solde de 1 622, 03 ¿ ;
Rejetons la demande présentée par M. Jean-Louis Y...relative aux frais irrépétibles ;
Condamnons M. Jean-Louis Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/06469
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.06469 ?
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