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10/02/2015 | FRANCE | N°13/05109

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 février 2015, 13/05109


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 024
R. G : 13/ 05109

M. Eric X...

C/
Me Jean-Michel Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2015 >ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE : ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 024
R. G : 13/ 05109

M. Eric X...

C/
Me Jean-Michel Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FEVRIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2015
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Février 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Eric X......85460 L AIGUILLON SUR MER

comparant en personne

ET :

Maître Jean-Michel Y...... 44000 NANTES

non comparant

***

Maître Jean-Michel Y..., avocat au barreau de Nantes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Eric X...dans une procédure de divorce.
Il a facturé son intervention à la somme de 4 532, 84 ¿ et il a demandé un solde de 2 032, 84 ¿ après déduction des provisions d'un total de 2 500 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Eric X...a saisi le bâtonnier de Nantes d'une contestation d'honoraires.
Par décision du 24 mai 2013, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 3 258 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Jean-Michel Y..., et a condamné M. Eric X...au paiement d'une somme de 758 ¿ TTC, après déduction de la provision de 2500 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juin 2013, M. Eric X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 24 mai 2013, notifiée le 29 mai 2013. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Jean-Michel Y...lui avait annoncé verbalement un forfait de 2 500 ¿, qu'il n'a été tenu que 3 rendez-vous, pendant lesquels il a été plus abordé la vie privée de l'avocat que celle du client, qu'il n'a pas été rédigé de courriers pourtant facturés.
De plus, ses prestations ont été décevantes, ses carences ont été préjudiciables à la conduite de l'affaire, le dossier transmis au successeur est vide. M. Eric X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 24 mai 2013 et la restitution d'une somme de 1 500 ¿ sur les 2 500 ¿ versés.
Maître Jean-Michel Y...ne s'est pas présenté à l'audience. Il a écrit et joint les pièces qu'il avait adressées au bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Eric X...n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires, malgré les demandes de M. X....
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

En l'espèce, Maître Jean-Michel Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 200 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 900 ¿ pour 6 rendez-vous,- une somme de 600 ¿ pour tentative de négociation avec l'adversaire,- une somme de 300 ¿ pour audience de renvoi du 28 novembre 2011,- une somme de 300 ¿ pour audience de renvoi du 30 avril 2012,- une somme de 1 000 ¿ pour assistance à la tentative de conciliation du 12 mai 2012,- une somme de 260 ¿ pour 13 courriers à 20 ¿,- une somme de 200 ¿ pour forfait téléphonique,- une somme de 30 ¿ pour courrier avec avis de réception du 8 octobre 2012.

Ces éléments sont contestés par M. Eric X.... Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Maître Y...n'est pas venu à l'audience, alors que la procédure est orale et n'a pas justifié des diligences qui ont été facturées.
Le bâtonnier a réduit à juste titre les frais de dossier à 60 ¿. M. X..., soutenant qu'il n'y a eu que 3 rendez-vous, n'est pas démenti. Il sera retenu 3 rendez-vous, de 45 mn utiles chacun, sur une base de 200 ¿ hors-taxes de l'heure, comme l'a retenu le bâtonnier, soit 450 ¿. Selon M. X..., la réunion de négociation n'a duré que 2 heures et il n'est pas démenti. Il sera retenu 400 ¿ d'honoraires. Les audiences de renvoi ne représentent aucun travail intellectuel de l'avocat. Il sera retenu 100 ¿, comme l'a fait le bâtonnier. La préparation de la tentative de conciliation a pu prendre une heure, soit 200 ¿, et l'assistance à l'audience, avec le temps d'attente, peut être évalué à 2 heures, soit 400 ¿. Il n'est justifié d'aucun courrier et le forfait téléphonique ne correspond à aucune diligence précise.
Les honoraires seront donc réduits à 1 510 ¿ hors-taxes, soit 1 805, 96 ¿ TTC.
L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 24 mai 2013 sera infirmée. Compte tenu de la provision de 2 500 ¿ versée, Maître Y...devra restituer une somme de 694, 04 ¿ à M. X....
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 24 mai 2013 ;
Fixons à la somme de 1 805, 96 ¿ TTC les honoraires de Maître Jean-Michel Y...;
Disons que, compte tenu de la provision de 2500 ¿ déjà versée, Maître Jean-Michel Y...devra restituer à M. Eric X...une somme de 694, 04 ¿ ;
Condamnons Maître Jean-Michel Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/05109
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-02-10;13.05109 ?
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