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27/01/2015 | FRANCE | N°14/07369

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 14/07369


6ème Chambre B

ARRÊT No66

R. G : 14/ 07369

M. Karim X...

C/
Mme Harmonie Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame

Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général auque...

6ème Chambre B

ARRÊT No66

R. G : 14/ 07369

M. Karim X...

C/
Mme Harmonie Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions écrites,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Karim X... né le 27 Décembre 1985 à PARIS (75014) ...35200 RENNES Représenté par Me Anne-Sophie BIZETTE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 8680 du 03/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Harmonie Y...née le 15 Septembre 1985 à LEHON (22) (22100) domiciliée chez son avocat la SCP AVOCATS LIBERTE 32 Rue de Redon 35044 RENNES Représentée par ME BOUZOU substituant Me BRETON de la SCP AVOCATS LIBERTE GLON/ GOBBE/ BROUILLET/ BRETON, avocats au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 9981 du 31/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

De la relation de Mme Harmonie Y...et M. Karim X... est issue une enfant Souade née le 7 août 2013 à Rennes, reconnue par ses deux parents.

Selon décision en date du 4 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- interdit à M. X... de recevoir ou de rencontrer de quelque façon que ce soit Mme Y..., ainsi que les membres de la fratrie et parents de celle-ci,- attribué à la mère, jusqu'à nouvelle décision de justice, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant,- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,- accordé au père un droit de visite au profit de l'enfant, pendant deux heures deux samedis après-midi par mois (hors vacances) dans les locaux de l'Espace de Rencontre de Chantepie,- dit que si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises consécutives à partir de la première date fixée, son droit sera automatiquement suspendu,- dit que le père ne pourra se retrouver seul avec l'enfant à l'extérieur des locaux de l'Espace de Rencontre,- dit qu'à défaut pour le père ou la mère d'avoir ressaisi la juridiction à l'issue du délai initial et d'avoir justifié de cette démarche auprès des responsables du point accueil, le droit de visite tel que prévu cessera automatiquement à l'expiration du délai initial,- fixé à six mois la durée des mesures de protection,- autorisé Mme Y... à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie,- condamné M. X... aux dépens.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Selon dernières conclusions en date du 27 novembre 2014, il sollicite de la cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise et de :- dire n'y avoir lieu à ordonnance de protection,- débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes,- dire que l'autorité parentale sur l'enfant est conjointe,- dire que la résidence de l'enfant devra être alternée, la remise de l'enfant se faisant dans un lieu neutre. A titre subsidiaire ; il demande qu'il lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, avec remise de l'enfant en lieu neutre.

Selon dernières conclusions en date du 29 novembre 2014, Mme Y... sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf à suspendre le droit de visite et d'hébergement du père.

Subsidiairement en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à sa demande de protection, Mme Y... sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du père en application de l'article 70 du code de procédure civile. Elle demande la condamnation de M. X... aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de la protection :
M. X... admet que la relation de couple s'est dégradée rapidement mais que Mme Y... n'est pas la victime qu'elle prétend être, étant elle même à l'initiative de certaines bagarres ou insultes durant la vie commune.
Il lui reproche d'avoir mis son plan à exécution de lui retirer toute possibilité de rencontrer sa fille en dépit de l'accord intervenu entre eux pour qu'il puisse exercer son droit d'accueil sur la base d'une fin de semaine et d'une semaine par mois. Il reconnaît une attitude maladroite après la fuite de la mère et de l'enfant sans laisser d'adresse, ce qui serait à l'origine de ses coups de téléphone intempestifs. Il conteste la réalité des violences physiques et minimise la teneur des menaces en lien avec sa désespérance de ne plus voir sa fille depuis juillet 2014.
Mme Y... expose avoir subi des violences tant physiques que morales de la part de son compagnon quelques mois après leur concubinage alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Elle indique que le couple s'est séparé en février 2014 et que le père s'est montré de plus en plus menaçant en dépit d'une tentative de conciliation réalisée par un médiateur au sein du commissariat de police. Elle fait état de menaces de mort et représailles subies par elle et par son entourage jusqu'y compris à la veille de l'audience correctionnelle.
Aux termes des dispositions de l'article 515-9 du Code civil lorsque les violences exercées au sein du couple par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin met en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
Aux termes des dispositions de l'article 515-11 du Code civil, l'ordonnance de protection est délivrée par le juge d'affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence alléguée et le danger auquel la victime est exposée.
Le premier juge a retenu qu'il résultait de l'enquête pénale que M. X... reconnaissait avoir administré 3 gifles à Mme Y..., l'avoir menacée de violences alors qu'il était éméché le 18 mars 2014 et lui avoir téléphoné 161 fois entre les 15 et 29 juillet 2014 dont 31 fois pour la seule journée du 25 juillet 2014. Il a considéré que ces faits caractérisaient les violences visées par les articles précités et que leur caractère récent et la persistance d'une situation conflictuelle permettaient de mettre en évidence l'actualité du danger auquel Mme Y... était exposée.
A l'examen des pièces du dossier produites en appel, la cour constate que M. X... a été condamné le 24 septembre 2014 à la peine de 12 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis de 6 mois avec mise à l'épreuve pour des faits de menaces de mort réitérée sur sa concubine commis le 18 mars 2014, pour des appels téléphoniques malveillants réitérés commis les 15 juillet 2014 et 3 août 2014, pour des faits de menaces de mort commis le 29 juillet 2014 et pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours en récidive commis le 29 juillet 2014.
Les attestations circonstanciées des témoins corroborées par des pièces médicales et des courriels échangés entre les proches et la victime démontrent que M. X... a menacé à plusieurs reprises Mme Y... et ses collègues y compris sur leur lieu de travail.
L'ensemble de ces éléments ci rend parfaitement établis l'existence de violences et lourdes menaces exercées par le père de l'enfant à l'égard de son ex-compagne et le danger encouru par celle-ci dans la mesure où M. X... ne parait guère se soucier des antécédents judiciaires qu'il a connus dans un passé récent.
Il s'ensuit que la situation envisagée par l'article 515-11 du Code civil est caractérisée et il y a bien lieu à protection de Mme Y..., indépendamment des mesure prises par le juge pénal dans le cadre des obligations du sursis avec mise à l'épreuve.
Sur les mesures de protection :
M. X... conteste uniquement les mesures prises relativement à l'enfant commun. Il indique être hébergé chez sa nouvelle amie dans l'attente de l'attribution d'un logement social et fait état de ses capacités éducatives, revendiquant tout à la fois un exercice conjoint de l'autorité parentale et la mise en place d'une résidence alternée.
Mme Y...se prévaut de la dangerosité de M. X... pour solliciter la suspension du droit d'accueil du père et indiquer qu'elle renonce de ce fait à solliciter une pension alimentaire en vue d'éviter tout contact avec l'appelant.
La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a notamment attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme Y... et a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère.
En effet non seulement M. X..., par son intolérance à la frustration et l'absence de logement personnel, ne démontre pas sa capacité à élever un jeune enfant mais encore l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'est pas envisageable compte-tenu de l'interdiction faite au père d'entrer en contact avec la mère de l'enfant commun.
S'agissant du droit de visite et d'hébergement du parent non gardien, il y a lieu de rappeler que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Aux termes des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exige, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace rencontre désigner à cet effet.
Le premier juge a relevé avec justesse que l'organisation du droit de visite du père au sein d'un espace de rencontre était de nature à offrir un environnement sécurisant pour une jeune enfant qui n'a pas vécu avec son père. Il y a lieu de confirmer intégralement cette mesure.
Sur les dépens :
Eu égard à l'issue de la présente instance, M. X... conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07369
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;14.07369 ?
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