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27/01/2015 | FRANCE | N°14/07004

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 14/07004


6ème Chambre B

ARRÊT No 65

R. G : 14/ 07004

Mme Anne X...

C/
Mme Chantal Y...Mme Simone Z...veuve A...UDAF DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER
Madame Huguette NEVEU lors des débats

et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG susbstitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En c...

6ème Chambre B

ARRÊT No 65

R. G : 14/ 07004

Mme Anne X...

C/
Mme Chantal Y...Mme Simone Z...veuve A...UDAF DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER
Madame Huguette NEVEU lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG susbstitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE

DEMANDERESSE EN OPPOSITION à ARRET :
Madame Anne X......56500 RADENAC comparante accompagnée de son frère Arnaud X..., comparant volontairement,

ET :
Madame Chantal Y...... 56380 GUER comparante accompagnée de sa fille Olivia Y..., comparante volontairement

UDAF DU MORBIHAN 47 rue Ferdinand Le Dressay BP 120 56003 VANNES CÉDEX non comparante

Madame Simone Z...veuve A..., majeure protégée EHPAD 18 rue Rencontre 56380 GUER

Selon jugement en date du 2 juillet 2013, Mme Simone Z...veuve A...a été placée sous le régime de la tutelle confiée à l'UDAF du Morbihan, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Selon arrêt en date du 3 juin 2014, cette cour a confirmé le jugement déféré sauf sur la désignation du tuteur et statuant à nouveau sur ce point a désigné Mme Chantal A...veuve Y...au lieu et place de l'UDAF.
Mme Anne X..., petite fille de la majeure protégée, a formé opposition à l'arrêt de cette cour.
A l'audience du 9 décembre 2013, Mme Anne X..., comparante en personne et son frère M. Arnaud X..., comparant volontairement, ont indiqué que leur mère décédée le 26 mai 2009, les avait prévenus que le jour où leur grand-père décéderait, ce serait " la guerre " entre leur tante, Mme Chantal Y...et leur oncle M. Jack A..., afin de savoir qui aurait le contrôle sur le patrimoine et qu'ils n'hésiteraient pas à les spolier à leur profit personnel. Ils ont sollicité de voir désigner à nouveau l'UDAF pour garantir l'intégrité du patrimoine de leur grand-mère, s'étonnant que leur grand-père ait souscrit un mandat de protection future en faveur de sa fille Chantal une semaine avant son décès et alors même que leur grand-père avait déclaré un début de démence sénile.
Mme Chantal Y..., comparante en personne, a déclaré être choquée des propos tenus par sa nièce mettant en doute son honnêteté, rappelant qu'elle avait protégé ses parents contre la spoliation opérée par son frère Jack, ce dernier ayant contracté de nombreuses dettes. Elle a rappelé que l'UDAF avait manqué de réactivité pour assurer une gestion correcte du patrimoine immobilier et que la gestion par un tiers professionnel avait un coût non négligeable pour la majeure protégée. Elle a fait observer que sa nièce, Anne X...n'était pas venue voir son grand-père de son vivant et que ses visites à sa grand-mère étaient rares.
Mme Olivia Y..., comparante volontaire et petite fille de la majeure protégée, a sollicité la désignation de sa mère comme tutrice.
Le ministère public a sollicité par écrit la désignation de sa fille comme tutrice de la majeure protégée.
En cours de délibéré et conformément à la demande de la cour, Mme Y...a adressé l'inventaire des biens de la majeure protégée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'opposition de Mme Anne X...est recevable.
La cour relève que Mme X...ne conteste pas le principe d'une mesure de protection de type tutelle en faveur de sa grand-mère.
Aux termes des dispositions de l'article 450 du Code civil, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale des familles que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle.
Mme X...admet qu'elle n'a pas entretenu de relations avec sa famille maternelle suite au décès de sa mère. Mme X...n'allègue ni ne justifie le moindre élément de nature à mettre en doute la capacité ou l'honnêteté de sa tante maternelle laquelle s'est occupée de ses parents âgés. L'inventaire du patrimoine de la majeur protégée mentionne des capitaux d'épargne supérieurs à 40 000 ¿. Il échet en outre de rappeler que le tuteur gère le patrimoine de la personne protégée sous le contrôle du juge des tutelles.

Dans ce contexte et au regard de l'absence de vacance familiale et des liens qui unissent Mme Chantal Y...à sa mère Mme Simone Z...veuve A..., il y a bien lieu de désigner Mme Chantal Y...en qualité de tutrice.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement entrepris sur le choix du tuteur ;
Statuant à nouveau de ce chef : Désigne Mme Chantal A...veuve Y...en qualité de tutrice de Mme Simone Z...veuve A...au lieu et place de l'union départementale du Morbihan ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07004
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;14.07004 ?
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